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26/11/2013 | FRANCE | N°13VE00649

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 novembre 2013, 13VE00649


Vu la requête enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dixsaut, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207936-1207937 du 25 janvier 2013, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deu

x ans et fixant son pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dixsaut, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207936-1207937 du 25 janvier 2013, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant son pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- qu'elle est entachée d'un défaut de motivation faute pour le préfet de lui avoir communiqué dans le délai d'un mois les motifs concernant la décision implicite de refus de séjour qui lui a d'abord été opposée ; que le refus de séjour attaqué est par ailleurs insuffisamment motivée quant à sa situation personnelle et vise un arrêté du 11 août 2011 qui a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 26 décembre 2012 ;

- qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour en France, à la présence de sa famille et à son intégration ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa situation personnelle et familiale ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, telles que la rupture du lien familial et ses implications financières graves pour la subsistance de son foyer ;

- que le jugement du 25 janvier 2013 est entaché d'une erreur de fait, car ce n'est pas son fils, mais sa belle-fille, qui est titulaire d'une carte de résident ;

- que Le Tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs quand il indique que rien ne s'opposait à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Chine alors que dans le même temps il annulait les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français concernant son épouse et faisait injonction au préfet de réexaminer sa situation, ce qui implique que son épouse obtienne une autorisation provisoire de séjour et séjourne de fait régulièrement en France ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- qu'elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de l'ordre public prétendument mis en péril ;

- qu'elle n'est pas justifiée au regard de sa situation personnelle et familiale ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté par le préfet des

Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête pour les motifs exposés dans ses écritures en première instance ;

Vu la lettre du 4 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A...à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui étaient dépourvues d'objet à la date de l'introduction de la requête, à la suite de l'annulation de cette décision par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 janvier 2013 ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 23 octobre 2013 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 14 juillet 1958, fait appel du jugement du 25 janvier 2013, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant son pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs, d'une part annuler l'arrêté préfectoral de refus de séjour pris à l'encontre de son épouse en raison du défaut de saisine par le représentant de l'Etat de la commission du titre de séjour et ordonner le réexamen de sa demande d'admission au séjour et, d'autre part, maintenir l'arrêté préfectoral de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre en raison notamment de la possibilité qu'il avait de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'il appartenait en effet aux premiers juges de se prononcer à la date des décisions attaquées et qu'à cette date, si l'arrêté préfectoral de refus de séjour pris à l'encontre de son épouse se trouvait annulé, elle ne s'en trouvait pas moins en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par suite, rien ne s'opposait à ce qu'elle rejoigne son époux en Chine pour reconstituer la cellule familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait entaché d'une contradiction de motifs doit être écarté ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

3. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 24 septembre 2012 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte interdiction de retour de M. A...sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que, par suite, les conclusions de M. A...en tant qu'elles sont dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de son article 3 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " et qu'aux termes de son article 5 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

5. Considérant que le requérant a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour le 23 février 2012 ; que, par une décision implicite née, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 23 juin suivant, le préfet a rejeté cette demande ; que le conseil des requérants a sollicité, par courrier reçu le

30 juillet 2012, la communication des motifs de cette décision implicite ; que, faute de réponse de la part du préfet, M. A...soutient que la décision expresse de refus de séjour qui lui a été opposée le 24 septembre 2012 est illégale ;

6. Considérant, cependant, que, si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; que, dès lors, la décision expresse du 24 septembre 2012 ne peut être utilement contestée au motif que l'administration n'aurait pas communiqué au requérant les motifs de sa décision implicite dans les délais impartis ;

7. Considérant, par ailleurs, que la décision du 24 septembre 2012 comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qui est, par suite, dûment motivée ; que la circonstance qu'elle vise un arrêté du 11 août 2011 qui a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 26 décembre 2012 est sans influence sur le caractère suffisant de ladite motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

9. Considérant que M. A...soutient qu'il vit habituellement en France depuis le

29 novembre 2002, qu'il est marié à Mme C...présente sur le territoire français depuis plus de dix ans, que leur fils, son épouse et leurs deux enfants vivent régulièrement en France et que le refus de l'admettre au séjour est de nature à entraîner une rupture du lien familial et des conséquences financières graves pour son épouse et son fils ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside habituellement sur le territoire national depuis fin 2003 et que son fils y réside sous couvert d'une carte de séjour temporaire avec son épouse titulaire d'une carte de résident et leurs deux enfants ; que toutefois M. A...ne justifie pas, eu égard aux montants de ressources déclarés aux services fiscaux et à la production de simples promesses d'embauches, d'une réelle intégration professionnelle en France ; que son épouse vit elle-même en situation irrégulière sur le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. A...se reconstitue en Chine où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 45 ans ; qu'il n'établit par ailleurs pas les conséquences financières graves qu'entraînerait ce refus de séjour pour son épouse et son fils ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant qu'eu égard aux circonstances de fait évoquées au point 9, le préfet n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ses décisions risquent d'entraîner sur sa situation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de l'interdiction de retour, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire est une décision distincte et postérieure à la mesure d'éloignement ; que, par suite, l'annulation de la décision de l'interdiction de retour sur le territoire est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 septembre 2012 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé son pays de renvoi ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00649
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-26;13ve00649 ?
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