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26/11/2013 | FRANCE | N°12VE03875

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 novembre 2013, 12VE03875


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Papi, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201232 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duq

uel il pourrait être reconduit d'office ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° ...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Papi, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201232 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'apporte pas de justification suffisante de sa présence en France depuis plus de dix ans ;

- en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien entré en France à l'aide d'un visa Schengen le 9 février 2001 à l'âge de quarante ans, fait appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 octobre 2011 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne refusant la délivrance du certificat de résidence :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il totaliserait plus de dix ans de séjour en France, la décision ayant été prise le 26 octobre 2011 tandis que son visa d'entrée datait du 9 février 2001 ; qu'il produit de nombreuses pièces, dont certaines pour la première fois en appel, attestant de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date, telles que des certificats médicaux, des attestations de l'aide médicale d'Etat, et des avis d'imposition ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier qu'après avoir effectué une demande d'asile dès son entrée en France, lui et son épouse se sont maintenus sur le territoire auprès de son père, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, et de sa mère, également titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans et reconnue invalide à plus de 80 % en 2006 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le certificat de résidence sollicité soit délivré à M. B...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201232 du 9 octobre 2012 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 26 octobre 2011 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Me Papi la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté.

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N° 12VE03875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03875
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SEPA DUPAIGNE-PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-26;12ve03875 ?
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