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26/11/2013 | FRANCE | N°12VE02879

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 novembre 2013, 12VE02879


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Michaud, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1° d'annuler partiellement l'ordonnance n°1106660 du 6 juin 2012 du président de la 10ème Chambre du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elle a rejeté leur contestation relative au montant des frais de poursuite mis à leur charge par le commandement de payer du 4 mars 2011 ;

2° de limiter lesdits frais de poursuite à un montant de 500 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une som

me de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Michaud, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1° d'annuler partiellement l'ordonnance n°1106660 du 6 juin 2012 du président de la 10ème Chambre du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elle a rejeté leur contestation relative au montant des frais de poursuite mis à leur charge par le commandement de payer du 4 mars 2011 ;

2° de limiter lesdits frais de poursuite à un montant de 500 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les frais de poursuites d'un montant de 235 979 euros ne correspondent à aucun frais réels et sont constitutifs d'une véritable pénalité de recouvrement au sens de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la nouvelle rédaction de l'article 1912 du code général des impôts, issue de l'article 55 de loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, plafonnant les frais de poursuites à 500 euros, leur est applicable en vertu du principe de rétroactivité des lois pénales plus douces ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que le Trésorier principal de la trésorerie des non-résidents a émis le

4 mars 2011 un commandement de payer à l'encontre de M. et MmeA..., en vue de recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises à leur charge au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités de retard, intérêts et frais de poursuite correspondants ; que ces derniers ont saisi, le

29 juillet 2011, le Tribunal administratif de Montreuil d'une requête tendant, à titre principal, à la décharge de l'obligation de payer les majorations de 10% mises à leur charge en raison du défaut de motivation du commandement de payer et, à titre subsidiaire, la limitation des frais de poursuites à un montant de 500 euros en application du principe de la loi pénale plus douce ; que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande par ordonnance du

6 juin 2012 aux motifs que, d'une part, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des contestations relatives à l'insuffisance de motivation d'un commandement de payer, qui touche à la régularité en la forme de l'acte et, d'autre part, qu'ils ne sont en tout état de cause pas recevables à demander la limitation des frais de poursuite à 500 euros dès lors qu'il résulte de l'instruction que le commandement de payer du 4 mars 2011 n'a pas mis de frais de poursuites à leur charge ; que M. et Mme A...font appel de l'ordonnance rendue en tant qu'elle a rejeté leur contestation relative au montant des frais de poursuite mis à leur charge ;

Sur les demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 juin 2012 et à la limitation des frais de poursuite à 500 euros :

2. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le Tribunal administratif de Montreuil a, par ordonnance du 6 juin 2012, rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à la limitation des frais de poursuite à 500 euros au motif que ces conclusions étaient en tout état de cause irrecevables, dès lors qu'il résultait de l'instruction que le commandement de payer du 4 mars 2011 n'avait pas mis de frais de poursuites à leur charge ; que si M. et Mme A...demandent à la Cour d'infirmer ladite ordonnance, ils se bornent à reprendre leurs écritures de première instance relatives à la nature et à la quotité des frais de poursuites mis à leur charge, sans articuler aucun moyen contre le motif du rejet de leur requête qui permettrait au juge d'appel de remettre en cause l'ordonnance contestée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur contestation relative au montant des frais de poursuite mis à leur charge et par voie de conséquence, à demander la limitation de ces frais à 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 12VE02879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02879
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Formes et contenu de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-26;12ve02879 ?
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