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21/11/2013 | FRANCE | N°12VE03855

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 novembre 2013, 12VE03855


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202596 en date du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
r>3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202596 en date du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision est suffisamment motivée ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il établit par les pièces qu'il produit sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles qui ne remettait en cause que les années 1999 à 2001 et reconnaît sa présence justifiée en France depuis 2002 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son ancienneté de séjour et de ses relations personnelles, amicales et humaines ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les observations de Me A...substituant Me Boudjellal , pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 5 février 1968, relève appel du jugement en date du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant l'admission au séjour de M. B... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il établit, par les pièces qu'il produit, une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents relatifs à la période 2002 à 2006, constitués d'ordonnances médicales, d'une feuille d'hospitalisation pour une journée, de déclarations de revenus au service des impôts sans revenu déclaré et d'un courrier d'admission à l'assurance maladie, ne permettent pas de justifier de sa présence effective et continue en France durant dix ans ; que M. B...ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de céans en date du 12 mai 2011, qui rejette sa requête et ne reconnaît, en tout état de cause, pas que l'intéressé ait établi sa résidence habituelle en France pour les années postérieures à 2002 ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ;

6. Considérant que M. B...invoque l'ancienneté de son séjour en France et ses relations amicales ; qu'il ne justifie cependant pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française, alors que ses parents et des frères et soeurs résident en Algérie ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de M. B...en France, il n'est pas établi que l'arrêté ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE03855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03855
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-21;12ve03855 ?
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