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21/11/2013 | FRANCE | N°11VE03329

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 novembre 2013, 11VE03329


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Roé, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910952 en date du 15 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu' après avoir partiellement fait droit aux conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de p

rononcer la décharge des impositions et pénalités restées à sa charge ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Roé, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910952 en date du 15 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu' après avoir partiellement fait droit aux conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restées à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière en ce qu'elle a méconnu le principe du contradictoire dans la mesure où il n'a pas obtenu d'entretien avec le conciliateur fiscal et qu'il a reçu une lettre datée du 16 avril 2009 et intitulée " acceptation de votre réclamation " sans dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

- l'administration a adopté une position différente quant au pourcentage pris en compte des frais de téléphone par rapport au précédent contrôle fiscal, créant une insécurité juridique ;

- s'agissant des frais professionnels déductibles, l'administration a retenu arbitrairement un tiers des intérêts et frais d'un prêt immobilier, la moitié des frais téléphoniques et d'accès à internet ;

- les frais de transport étaient liés à son activité professionnelle qui nécessite de nombreux déplacements et ont été justifiés auprès de l'administration fiscale ;

- l'administration exclut de manière arbitraire des frais de restaurants et hôtels qui étaient pourtant exposés dans le cadre de ses deux activités ;

- l'administration ne justifie pas des motifs pour lesquels elle a écarté certaines factures de matériels informatiques ;

- les instruments de musique achetés étant anciens et d'occasion, il a appliqué un taux d'amortissement sur trois ans et non sur cinq ans ;

- les pénalités ne sont pas fondées dès lors que les redressements devront être censurés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, M. A... a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 après la remise en cause par l'administration fiscale de la déduction de ses revenus de différentes dépenses ; que M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que M. A... n'a pas bénéficié d'un débat oral avec le conciliateur fiscal ;

3. Considérant que si le courrier daté du 16 avril 2009 est intitulé à tort " acceptation de votre réclamation ", il ressort sans ambiguïté de la rédaction de ce courrier que l'administration prononce un dégrèvement à hauteur de la somme de 1 082 euros ; que le requérant ne pouvait, dès lors, considérer que l'administration procédait au dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à sa charge par rôles du 31 décembre 2008 pour un montant total de 7 797 euros ; qu'en outre, la lettre de dégrèvement était accompagnée du courrier du conciliateur fiscal qui confirmait les impositions mises en recouvrement sous réserve d'un dégrèvement de 1 082 euros au titre de l'année 2005 correspondant à l'application d'un abattement de 20% sur les salaires ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut, en tout état de cause, invoquer l'existence d'un dégrèvement total ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'ainsi, il ne peut se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent des frais inhérents à sa fonction ou à son emploi ;

5. Considérant que l'administration a retenu que M. A...utilisait pour exercer sa profession une des trois pièces de son appartement ; que dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en fixant à 33 % la quote-part professionnelle de l'usage de ces locaux, le service aurait fait une évaluation insuffisante ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander à ce que les charges déductibles de son résultat afférentes à ces locaux soient retenues pour un tiers de leur montant ;

6. Considérant que le service a admis le caractère déductible des frais de téléphone et d'internet à hauteur de 50 % des sommes effectivement réglées ; que le requérant n'apporte aucun élément démontrant que la quote-part professionnelle de l'usage des lignes de téléphone et d'internet retenue par le service ne correspondrait pas à la réalité ;

7. Considérant qu'en raison des justificatifs fournis par M.A..., l'administration a admis la déduction au titre des frais de transport pour un montant de 2 138 euros ; qu'en se bornant à soutenir que l'ensemble des frais de transport était lié à son activité professionnelle, M. A... ne justifie pas que ces frais ont été nécessités par l'exercice de sa profession ;

8. Considérant que si le requérant demande la déduction de frais relatifs à l'achat d'un dictionnaire franco-anglais, il ne démontre pas l'utilité de cet achat pour les besoins de sa profession ; qu'il ne peut, par suite, prétendre à sa déduction de ses revenus salariaux ;

9. Considérant que M. A...n'établit pas que les repas dont l'administration a remis en cause la déductibilité revêtaient un caractère professionnel ;

10. Considérant que si les factures du 3 novembre 2005 et du 18 décembre 2005, dont la déductibilité a été rejetée par le service, correspondent à des frais de livraisons, il ne ressort pas des mentions présentes sur ces factures, que lesdits frais se rattachent à des produits nécessaires à l'exercice de la profession du requérant ;

11. Considérant que M. A...n'établit pas que la durée de cinq ans d'amortissement pour les instruments de musique d'occasion serait, en l'espèce, excessive ;

Sur les pénalités :

12. Considérant M. A...se borne à contester les intérêts de retard dont ont été assorties les impositions supplémentaires en litige, en soutenant que les redressements sont infondés ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11VE03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03329
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ROÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-21;11ve03329 ?
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