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19/11/2013 | FRANCE | N°12VE04177

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 novembre 2013, 12VE04177


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au ...-49 rue Henri Longate à Drancy (93700), par Me Ferdaoussi, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1204795 en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur

le territoire français pour une durée de deux ans ;

2° d'annuler ledit arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au ...-49 rue Henri Longate à Drancy (93700), par Me Ferdaoussi, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1204795 en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- il remplit les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et démontre sa présence en France depuis 2000 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que l'arrêté litigieux du 14 mai 2012 mentionne les circonstances de fait et de droit qui le fondent mettant l'intéressé à même d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'il répond ainsi aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a estimé que le requérant ne démontrait pas le caractère réel et continu de sa présence en France depuis 2000 ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné sa demande au regard des dispositions précitées de l'accord franco-algérien et aurait limité son examen au regard des seules stipulations de l'article 6-5 dudit accord ;

4. Considérant que les pièces produites par M. B...présentent un caractère lacunaire et insuffisamment probant, notamment s'agissant des années 2006 et 2007 ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que son séjour continu en France depuis 2000 n'est pas justifié, le préfet aurait commis une erreur de fait ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12VE04177 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04177
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : FERDAOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-19;12ve04177 ?
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