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19/11/2013 | FRANCE | N°12VE04077

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 novembre 2013, 12VE04077


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE, qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205583 en date du 23 novembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé l'article 2 de son arrêté en date du 7 juin 2012 portant obligation pour M. A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2° de rejeter la demande de M. A...en tant qu'elle porte sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Il soutient que la décision en c

ause est parfaitement motivée ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE, qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205583 en date du 23 novembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé l'article 2 de son arrêté en date du 7 juin 2012 portant obligation pour M. A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2° de rejeter la demande de M. A...en tant qu'elle porte sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Il soutient que la décision en cause est parfaitement motivée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 le rapport de Mme COLRAT, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE demande l'annulation du jugement en date du 23 novembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 7 juin 2012 par lequel il a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ces dernières imposent toutefois que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il repose ; qu'il vise en particulier l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas visé spécifiquement l'alinéa dudit article dont il a entendu faire application, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que ladite décision était insuffisamment motivée et en l'annulant pour ce motif ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à La Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyen soulevés par le requérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée, au nom du PREFET DU VAL-D'OISE, par Mme C...B..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, titulaire d'une délégation de signature à cet effet accordée par un arrêté en date du 16 avril 2012 du PREFET DU VAL-D'OISE, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département du Val-d'Oise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ; que, si M. A...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2010 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces considérations ne suffisent pas à établir l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant la régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A...se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis 2010, il ne justifie pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges de la réalité de ces allégations ; qu'ainsi il ne démontre pas que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 23 novembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

10. Considérant que les conclusions de M.A..., qui n'est pas la partie gagnante dans la présente instance, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1205583 en date du 23 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A...dirigées contre l'article 2 de l'arrêté en date du 7 juin 2012 du préfet du Val d'Oise sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

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N° 12VE04077 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04077
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-19;12ve04077 ?
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