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19/11/2013 | FRANCE | N°12VE01492

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 novembre 2013, 12VE01492


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Billing, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1009053 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le Centre hospitalier d'Argenteuil à lui verser une indemnité de 11 800 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice subi à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 21 mars 2008 ;

2° de condamner le Centre hospitalier d'Argenteuil à lui verser la somme de 47 900 eur

os en réparation du préjudice subi ;

3° de mettre à la charge du Centre hospital...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Billing, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1009053 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le Centre hospitalier d'Argenteuil à lui verser une indemnité de 11 800 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice subi à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 21 mars 2008 ;

2° de condamner le Centre hospitalier d'Argenteuil à lui verser la somme de 47 900 euros en réparation du préjudice subi ;

3° de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Argenteuil la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que

- l'ablation totale des petites lèvres au lieu de la réduction envisagée constitue une faute engageant la responsabilité du Centre hospitalier ;

- elle a connu une période d'invalidité totale temporaire du 21 mars au 27 octobre 2008 ;

- le pretium doloris s'élève à 6 000 euros ;

- elle évalue le préjudice lié à un déficit fonctionnel permanent à 10 000 euros ;

- elle évalue l'incidence professionnelle à 8 000 euros ;

- elle subit un préjudice sexuel à hauteur de 10 000 euros, un préjudice esthétique à hauteur de 5 000 euros, un préjudice d'agrément à hauteur de 4000 euros ;

- des frais futurs d'épilation au laser à hauteur de 1 000 euros ;

- elle justifie de frais de médecin-conseil à hauteur de 800 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me Billing pour Mme A...et de Me C...substituant Me B...pour le Centre hospitalier d'Argenteuil ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le Centre hospitalier d'Argenteuil à verser à Mme A...la somme de 11 800 euros en réparation des divers préjudices subis du fait de la faute commise au cours de l'intervention de nymphoplastie subie le 21 mars 2008 ;

2. Considérant que la faute sur le fondement de laquelle le tribunal a considéré que la responsabilité du Centre hospitalier d'Argenteuil devait être engagée n'est pas contestée en appel ; que Mme A...conteste le montant des préjudices retenu par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise rédigé par le Docteur Denis, que Mme A...a subi une période de déficit temporaire total de six mois imputable à la faute retenue ; que ce préjudice sera réparé par une somme de 2 400 euros ; que le préjudice esthétique qualifié de faible par l'expert (2/7) sera réparé par une indemnité de 1 500 euros ; que les souffrances physiques et morales sont qualifiées de légères à modérées par l'expert et justifient une indemnité de 2000 euros ; que le préjudice sexuel, important dans les circonstances de l'espèce, peut être évalué à 6000 euros ; que l'existence d'un préjudice d'agrément, notamment par l'impossibilité de pratiquer la bicyclette, n'est pas démontré par les pièces du dossier ; que la requérante, qui était en recherche d'emploi à la date de l'intervention chirurgicale, n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les suites de l'intervention et l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée de se réorienter dans une autre voie professionnelle ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel ; qu'elle ne justifie pas davantage d'un lien entre les conséquences de l'intervention et des frais futurs d'épilation au laser ; qu'il y a lieu d'ajouter aux divers préjudices indemnisés ci-dessus les frais de médecin-conseil supportés par Mme A...à hauteur de 800 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif en ce sens et la condamnation du Centre hospitalier d'Argenteuil à lui verser la somme de 12 700 euros au titre des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 21 mars 2008 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le Centre hospitalier d'Argenteuil à verser à Mme A...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions du Centre hospitalier présentées sur ce fondement tant en première instance qu'en appel ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 11 800 euros que le Centre hospitalier d'Argenteuil a été condamné à verser à Mme A...par le jugement en date du 21 février 2012 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 12 700 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1009053 en date du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le Centre hospitalier d'Argenteuil versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du Centre hospitalier d'Argenteuil fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01492
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BOIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-19;12ve01492 ?
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