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12/11/2013 | FRANCE | N°13VE02479

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 novembre 2013, 13VE02479


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Pigasse, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301767 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 février 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter

le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi ;...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Pigasse, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301767 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 février 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en lui refusant le renouvellement du titre qu'il sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions de renouvellement dudit titre et, notamment, que le traitement médical dont elle a besoin n'est pas disponible dans son pays, ainsi que l'avait admis le médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé dans son avis émis lors de sa demande initiale d'admission au séjour en 2011 ;

- le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français et fixer son pays de renvoi sans violer l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- et les observations de Me Pigasse, avocat ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née le 4 octobre 1973, fait appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 février 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par MmeA..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 novembre 2012 indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; que Mme A...soutient que le traitement médical dont elle a besoin n'est pas disponible dans son pays, ainsi que l'avait admis le médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé dans son avis émis lors de sa demande initiale d'admission au séjour en 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats établis le 28 février 2013 par le docteur Younjandjia, cardiologue à Douala, le 30 mai 2013 par le docteur Sitbon, cardiologue français et du 26 février 2013 par le docteur Achouline, médecin généraliste, que Mme A...souffre depuis 2007 d'une hypertension artérielle essentielle traitée depuis son entrée en France en 2008 par Micardis, ainsi que de problèmes gastro-entérologiques pour lesquels elle est traitée au Bi-profenid 100LP, Inipomp 40 et Profenid IM ; que la requérante produit une lettre du 15 juillet 2013 du docteur Younjandjia indiquant que deux de ces médicaments, Inipomp 40 et Micardis sont indisponibles au Cameroun ; que ces allégations ne sont contredites par le préfet ni en première instance ni devant la Cour ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à solliciter l'annulation de la décision du 11 février 2013 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays de renvoi ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation des décisions attaquées, et en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301767 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 11 février 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

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N° 13VE02479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02479
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : PIGASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-12;13ve02479 ?
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