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12/11/2013 | FRANCE | N°13VE01176

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 novembre 2013, 13VE01176


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. C...D...A..., demeurant au..., par Me Opoki, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300009 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annul

er, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'ordonner le renouvellement de son tit...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. C...D...A..., demeurant au..., par Me Opoki, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300009 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'ordonner le renouvellement de son titre de séjour étudiant pour l'année scolaire 2012/2013 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient :

- que l'arrêté n'a pas été pris par une autorité compétente ; en effet l'arrêté a été pris par Mme B...en sa qualité de directrice de l'immigration et de l'intégration et le préfet ne produit pas la délégation de signature conférée à l'intéressée qui n'a pas le pouvoir de signer ;

- que le requérant justifie de la réalité et du sérieux de ses études ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 30 août 1982, relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour délivré en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'arrêté attaqué est irrégulier dès lors que l'arrêté de délégation de signature du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, consentie à MmeB..., directrice de l'immigration et de l'intégration, n'a pas fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 26 juillet 2011 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le préfet n'était pas tenu de produire ce document à l'instance ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qui lui a été opposé serait entaché d'irrégularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la Convention franco-mauritanienne susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants " ;

4. Considérant que M. A...a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, mention " étudiant " et a obtenu un DEUG de mathématiques appliquées et de sciences sociales en 2008 et un diplôme de licence de mathématiques " informatique et applications " en 2009 ; que, toutefois, au cours des trois années universitaires 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 il n'est pas parvenu à obtenir son master 1 " mathématiques appliquées à l'économie et à la finance " et s'est réinscrit pour l'année universitaire 2012/2013 dans la même formation après n'avoir obtenu que deux unités d'enseignement validées pour l'année 2011/2012 ; que, dans ces conditions, alors même que M. A...a été perturbé par le décès de sa mère aux obsèques de laquelle il a assisté en août 2011 en Mauritanie, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire mention " étudiant " à M. A...pour le motif que le parcours universitaire de l'intéressé ne pouvait être considéré comme sérieux, dès lors qu'il avait subi trois échecs successifs dans ses études, n'a pas entaché son arrêté d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°13VE01176 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01176
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : OPOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-12;13ve01176 ?
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