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07/11/2013 | FRANCE | N°13VE01108

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 novembre 2013, 13VE01108


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209731 du 7 mars 2013 du Tribunal Administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;

2°) d

'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209731 du 7 mars 2013 du Tribunal Administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision rejetant sa demande de certificat de résidence méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les observations de M. B...;

1. Considérant que M.B..., né le 8 juillet 1974, de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui, par un arrêté du 22 octobre 2012, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité dans le délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que par un jugement en date du 7 mars 2013 le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette dernière décision et rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M.B... ; que ce dernier relève appel dudit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et de celle fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que si M. B... soutient qu'il réside en France de façon habituelle depuis l'année 2000, les documents qu'il produit, principalement constitués d'ordonnances médicales, de courriers de l'assurance maladie, de factures et d'attestations de stages, ne permettent pas de tenir pour établi le caractère effectif et habituel de sa présence sur le sol français, notamment, au cours des années 2000 à 2004 et au cours de l'année 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

4. Considérant que M. B...qui, ainsi qu'il a été dit, ne démontre pas la réalité d'un séjour habituel prolongé sur le territoire national, ne démontre pas davantage qu'il aurait tissé des liens durables et stables en France, ni qu'il serait particulièrement intégré dans la société française ; qu'en outre, M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt six ans; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B...;

6. Considérant, enfin, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01108
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-07;13ve01108 ?
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