Vu la décision n° 343788 en date du 13 juin 2012, enregistrée le 5 juillet 2012 sous le n° 12VE02452, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt nos 07VE00126,07VE00253,07VE00262 du 8 juillet 2010 de la Cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a, à la demande de la société Thalès engineering et consulting, réduit à 98 613 euros l'indemnité allouée à la société FOUCHARD et Cie au titre des retards et dysfonctionnements du chantier concernant les travaux de la troisième tranche du plan directeur du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil en tant que la motivation de cet arrêt relative à l'évaluation du préjudice subi par la société FOUCHARD et Cie au titre des frais occasionnés à celle-ci par la réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur, fin 1996, à celui escompté sur la base du calendrier du contrat conclu avec le groupe hospitalier était insuffisante, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me B...pour la société FOUCHARD et Cie, de Me D...pour le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, de Me C...pour la société Cégélec Paris et de Me E...pour la société Chantiers modernes ;
1. Considérant que le centre hospitalier de Montfermeil, devenu le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, a décidé en 1991 de réaliser la 3ème tranche de son plan directeur, correspondant à la construction d'un bâtiment neuf d'une surface de 15 700 m² ; que le chantier a débuté le 20 février 1995 avec un délai de réalisation prévu pour 24 mois, augmenté d'un mois à la suite de la survenue d'un incendie ; que la réception a été prononcée par le maître de l'ouvrage le 29 septembre 1998 avec effet au 23 mars 1998, accusant ainsi un retard de douze mois par rapport au délai prévu ; que l'allongement de la durée du chantier et les surcoûts qui en ont résulté pour les différents constructeurs ont conduit ceux-ci à réclamer au groupe hospitalier l'indemnisation de leur préjudice ; que, par un jugement du 16 novembre 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le groupe hospitalier à indemniser la société FOUCHARD et Cie d'une somme totale de 306 152,38 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 29 mars 1999 et la société Cégélec Paris à garantir le groupe hospitalier de la condamnation de la somme de 275 477,10 euros assortie des intérêts moratoires, à hauteur de 10 % ; que, par un arrêt du 8 juillet 2010, statuant sur les requêtes des sociétés Chantiers modernes, Thalès engineering et consulting et Cégélec Paris, la Cour a réduit l'indemnité allouée à la société FOUCHARD et Cie à la somme de 98 613 euros et relevé la société Cégélec Paris de toute garantie au bénéfice du groupe hospitalier ; que la société FOUCHARD et Cie ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le Conseil d'Etat statuant au contentieux l'a annulé, pour insuffisance de motivation, en tant que " cet arrêt statue sur l'évaluation du préjudice subi par cette société au titre des frais occasionnés par un chiffre d'affaires inférieur, fin 1996, à celui escompté sur la base du calendrier du contrat conclu avec le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil " et a renvoyé l'affaire à la Cour ;
2. Considérant qu'après cassation partielle par le Conseil d'État statuant au contentieux, il appartient à la cour administrative d'appel à laquelle le jugement d'une affaire est renvoyé, de se prononcer de nouveau sur le litige dans les limites résultant de la décision du juge de cassation ; que sont, par suite, irrecevables devant la Cour les conclusions des parties qui tendent à faire trancher des questions étrangères aux seuls points restant à juger en vertu de la décision de renvoi du Conseil d'Etat, soit parce qu'elles relèvent de litiges distincts, soit parce qu'elles tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par la Cour telle qu'elle a été confirmée par le juge de cassation ;
3. Considérant, par suite, que les demandes de la société FOUCHARD et Cie relatives, d'une part, à la réparation des préjudices tenant aux dysfonctionnements de la maîtrise du chantier, à l'allongement de la durée de la cellule de crise et du surcoût lié aux trente cinq rendez-vous de chantier et des rendez-vous de chantiers de pilotage, ainsi qu'aux frais financiers et aux dépenses de préchauffage et, d'autre part, au paiement de la retenue sur garantie et du solde du marché pour un montant total de 98 613 euros, sont étrangères aux questions restant à juger après la décision de renvoi du Conseil d'Etat ; qu'en outre, et en tout état de cause, la société FOUCHARD et Cie a déjà obtenu satisfaction sur ces demandes par l'arrêt de la Cour, partiellement cassé, du 8 juillet 2010 ; que, dès lors, ces demandes sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant, également, que la demande du groupe hospitalier tendant à être garanti par le groupement de maîtrise d'oeuvre et par la société Icade des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société FOUCHARD et Cie est étrangère aux questions restant à juger après la décision de renvoi du Conseil d'Etat et a, d'autre part, déjà été tranchée par l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2010, devenu sur ce point définitif ; que ces demandes sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant que la société FOUCHARD et Cie soutient que la société Thalès développement et coopération SAS, anciennement dénommée Thalès engineering et consulting n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier à lui verser une somme de 306 152,38 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 mars 1999 dès lors qu'il n'appartenait qu'au centre hospitalier de contester la partie du jugement qui l'a déclaré responsable des préjudices subis par elle ;
6. Considérant que la circonstance que la société Thalès développement et coopération SAS a été condamnée à garantir le centre hospitalier du paiement des indemnités mises à sa charge, si elle lui permettait de demander décharge de cette garantie en invoquant tous moyens de nature à établir que la condamnation du centre hospitalier était injustifiée, ne l'autorise pas à se substituer au centre hospitalier pour faire appel des condamnations prononcées contre ce dernier ; que, dès lors, la société Thalès développement et coopération SAS n'est pas recevable à demander que la somme de 306 152,38 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 mars 1999 que le centre hospitalier a été condamné à verser à la société FOUCHARD et Cie soit réduite à la somme de 98 613 euros ; que, par ailleurs, les conclusions du centre hospitalier, tendant à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif, n'ont été présentées que le 26 avril 2013 ; que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui ayant été notifié le 6 décembre 2006, de telles conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables alors surtout que, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après que celui-ci se soit prononcé en cassation, les parties ne peuvent plus étendre leur conclusions ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état du dossier tel qu'il se présente à juger, de confirmer l'article 1er du jugement attaqué en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due à la société FOUCHARD et Cie par le groupe hospitalier Le Raincy-Montfermeil à la somme de 306 152,38 euros TTC, de rejeter par voie de conséquence les conclusions de la société Thalès développement et coopération SAS et du groupe hospitalier intercommunal tendant à son annulation et de réformer l'article 4 de l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2010 en tant qu'il a réformé l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 novembre 2006 ;
Sur la mise hors de cause des sociétés Chantiers modernes et Cégélec Paris :
8. Considérant que, par l'arrêt nos 07VE00126,07VE00253,07VE00262 du 8 juillet 2010, la Cour a jugé que les sociétés Chantiers modernes et Cégélec Paris ne pouvaient voir leur responsabilité engagée au titre des retards et dysfonctionnements du chantier ni être condamnées à garantir le groupe hospitalier des condamnations mises à sa charge ; que la décision du Conseil d'Etat du 13 juin 2012 qui n'annule l'arrêt de la Cour qu'en tant qu'elle a statué sur l'évaluation du préjudice de la société FOUCHARD et Cie n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'arrêt de la Cour, devenu définitif sur ce point, en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions des sociétés précitées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la société Thalès développement et coopération SAS et celles du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil tendant à la réformation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 novembre 2006 sont rejetées.
Article 2 : L'article 4 de l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2010 est réformé en tant qu'il a réformé l'article 1er du jugement susmentionné.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Thalès développement et coopération SAS, de la société FOUCHARD et Cie et du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et les conclusions des autres parties sont rejetées.
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