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22/10/2013 | FRANCE | N°13VE00725

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 octobre 2013, 13VE00725


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Stambouli, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207510 du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destinatio

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2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Stambouli, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207510 du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il justifie subvenir aux besoins de son enfant au sens des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mère de l'enfant a renvoyé les chèques de 100 euros qu'il lui envoie pour subvenir aux besoins de sa fille ; que grâce à l'intermédiaire de la CAF il a mis en place un virement permanent au profit de sa fille de 25 euros et justifie de ces prélèvements ; que la décision est entachée d'erreur de droit au regard de ces dispositions ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est privé de tout droit au séjour en France et au travail en qualité de jeune père d'un enfant français âgé de dix-huit mois ; qu'il vit en France depuis 2003 et que son seul et unique enfant s'y trouve ; que, par suite, il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle au vu de la durée de sa présence en France et de ses liens familiaux effectifs ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1968, relève appel du jugement du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 6° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ; qu''il ressort des pièces du dossier que M.A..., père d'un enfant français, a obtenu par un jugement du 8 décembre 2011 du juge aux affaires familiales, qui a fixé la part contributive mensuelle à verser pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros, un droit de visite ; que, toutefois, les pièces versées au dossier, constituées d'extraits bancaires et de copies de chèques qu'il aurait remis à la mère, qui a la garde de l'enfant, qui aurait refusé de les encaisser, n'établissent pas qu'à la date de l'arrêté attaqué il aurait contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, conformément aux dispositions du code civil précitées ; qu'à cet égard, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à cet arrêté, qu'il a mis en place un virement permanent de 25 euros au profit de sa fille ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

3. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que M.A..., qui n'a pas demandé de titre de séjour avant sa demande du 15 mars 2012, soutient qu'il vit habituellement en France depuis 2003 mais ne l'établit pas; qu'il ne réside pas avec son enfant et n'apporte pas la preuve de l'intensité ni la durée de sa vie familiale en France alors que, par ailleurs, il ne justifie pas davantage être dénué de tout lien en Côte d'Ivoire où il indique lui-même avoir résidé jusqu'en 2003, soit pendant trente-six ans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, ni les dispositions ni les stipulations précitées n'ont été méconnues ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.A... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE00725 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00725
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-22;13ve00725 ?
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