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17/10/2013 | FRANCE | N°12VE01896

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 octobre 2013, 12VE01896


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour la société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) SAINT-GRATIEN, dont le siège est Hôtel de Ville, Place Gambetta, à Saint-Gratien (95210), représentée par son président directeur général, par Me A... et MeB..., avocats ;

La SAIEM SAINT-GRATIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903182 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondant

s qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour la société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) SAINT-GRATIEN, dont le siège est Hôtel de Ville, Place Gambetta, à Saint-Gratien (95210), représentée par son président directeur général, par Me A... et MeB..., avocats ;

La SAIEM SAINT-GRATIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903182 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais qu'elle a été ou sera amenée à exposer au cours de l'instance et dont elle précisera le montant à l'issue de l'instruction ;

Elle soutient que :

- les subventions reçues de la commune de Saint-Gratien sont des participations au sens de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, versées globalement par le concédant pour assurer l'équilibre financier des opérations qui lui ont été confiées pour l'aménagement des zones d'aménagement concerté (ZAC) du Jeu d'Arc et du Coeur de Ville, sans affectation précise à une opération imposable ;

- l'instruction 3 A-7-06 du 16 juin 2006 et le rescrit du 19 décembre 2011 adressé à la Fédération des entreprises publiques locales précisent que de telles participations ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la base imposable au titre de la période en cause est de 368 994, 45 euros hors taxes, soit la somme perçue au titre de la ZAC du Coeur de Ville, en application d'une convention du 14 août 2002 distincte des conventions publiques d'aménagement des deux ZAC, qui a donné lieu au paiement spontané de la taxe sur la valeur ajoutée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013:

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) SAINT-GRATIEN, qui exerce une activité d'aménagement urbain, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 113 891 euros en droits assortis d'intérêts de retard de 10 621 euros, mis en recouvrement le 31 octobre 2007, à raison de sommes qu'elle avait reçues de la commune de Saint-Gratien dans le cadre du financement d'opérations d'aménagement des zones d'aménagement concerté " ZAC du Coeur de Ville " et " ZAC du Jeu d'Arc " ; que la SAIEM SAINT-GRATIEN relève régulièrement appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

En ce qui concerne l'application de la loi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa (...), quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Gratien et la SAIEM SAINT-GRATIEN ont conclu le 17 octobre 1991 une convention de concession en vue de l'aménagement, sur le territoire de la commune de Saint-Gratien, d'une zone d'aménagement concerté intitulée ZAC du Jeu d'Arc destinée, ainsi que le prévoit l'article 1er du cahier des charges de concession annexé à la convention de concession du 17 octobre 1991, à permettre la réalisation de logements, sociaux et individuels, de bureaux et d'activités, d'une crèche familiale, comprenant " l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'aménagement d'espaces libres et d'installations diverses nécessaires à la vie des habitants ", l'article 17 du cahier des charges de la concession prévoyant que la commune de Saint-Gratien versera des participations financières à l'aménageur, chargé de réaliser notamment ces équipements généraux qui devaient être remis à la commune à la réception de chaque ouvrage, ainsi que le prévoit l'article 14 du même cahier des charges ; qu'en application de ces stipulations, la commune de Saint-Gratien a versé à la SAIEM SAINT-GRATIEN les sommes, toutes taxes comprises, de 114 337, 00 euros pour 2002, 386 567, 75 euros pour 2003 et 190 025, 33 euros pour 2004 au titre de sa participation financière aux travaux de la ZAC du Jeu d'Arc ;

4. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la commune de Saint-Gratien et la SAIEM SAINT-GRATIEN ont conclu le 24 novembre 1998 une convention de concession en vue de l'aménagement, sur le territoire de la commune de Saint-Gratien, d'une zone d'aménagement concerté intitulée ZAC du Coeur de Ville destinée, ainsi que le prévoit l'article 1er du cahier des charges de concession annexé à la convention de concession du 24 novembre 1998, à permettre la réalisation de logements et de commerces, comprenant " l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'aménagement d'espaces libres et d'installations diverses nécessaires à la vie des usagers des bâtiments situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC ", l'article 17 du cahier des charges de la concession prévoyant que la commune de Saint-Gratien versera des participations financières à l'aménageur, chargé de réaliser notamment ces équipements généraux qui devaient être remis à la commune à la réception de chaque ouvrage, ainsi que le prévoit l'article 15 du même cahier des charges; que la commune de Saint-Gratien et la société requérante ont également signé, le 14 août 2002, une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage " relative aux travaux de V.R.D. sur la RD 109 au droit de la ZAC Coeur de Ville ", dont l'article 4 prévoit la participation de la commune de Saint-Gratien au financement de l'opération ; qu'en application de ces stipulations, la commune de Saint-Gratien a versé à la SAIEM SAINT-GRATIEN les sommes, toutes taxes comprises, de 182 938, 82 euros pour 2002, de 93 027, 82 euros pour 2003 et de 93 027, 80 euros pour 2004 au titre de sa participation financière aux travaux de la ZAC du Coeur de Ville ;

5. Considérant, d'une part, que l'article 14 et l'article 15 des cahiers des charges afférents aux conventions signées le 17 octobre 1991 et le 24 novembre 1998 par la SAIEM SAINT-GRATIEN et la commune de Saint-Gratien stipulent, respectivement, que les équipements généraux réalisés par l'aménageur doivent être remis gratuitement à la commune à la réception de chaque ouvrage, et que les articles 17 de ces mêmes cahiers prévoient que la commune versera à la société requérante les participations financières " nécessaires pour équilibrer l'opération et dues par le concédant telles qu'elles apparaissent sur le bilan financier prévisionnel figurant au dossier (...) réactualisé en accord avec les parties " ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des termes non sérieusement contestés de la réponse apportée le 18 novembre 2005 aux observations du contribuable, d'une part, que le bilan financier de chaque opération d'aménagement comportait, du côté des charges, notamment, le coût des équipements d'infrastructure et, du côté des recettes, notamment, les recettes commerciales attendues de l'opération par le concessionnaire ainsi que le montant des participations financières de la commune, d'autre part, que les recettes prévisionnelles prises en compte dans chacun des bilans prévisionnels ne permettaient pas d'assurer l'équilibre financier des opérations, enfin, que l'intention des signataires des conventions d'aménagement a été de fixer par avance le montant des subventions, accordées par la commune à la requérante, à un niveau permettant de combler le déficit prévisionnel, hors subvention, de chacune des opérations ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les participations reçues par la SAIEM SAINT-GRATIEN de la commune de Saint- Gratien, en application des articles 17 des conventions signées le 17 octobre 1991 et le 24 novembre 1998, étaient destinées au financement des travaux de réalisation d'équipements de la ZAC du Coeur de Ville et de la ZAC du Jeu d'Arc devant être remis à la dite commune, et présentent un lien direct avec des prestations individualisées effectuées par la société requérante au profit de la commune de Saint-Gratien ;

6. Considérant, d'autre part, que l'article 4 ci-dessus-mentionné de la convention signée le 14 août 2002 par la SAIEM SAINT-GRATIEN et la commune de Saint-Gratien prévoit la participation de la commune de Saint-Gratien au financement de l'opération " pour un montant égal au montant estimatif des travaux ", soit le montant de 368 994, 45 euros HT mentionné à l'article 2 de cette convention ; que, dans ces conditions, ladite somme de 368 994, 45 euros qui a été versée par la commune en exécution de cette convention constitue une subvention directement liée au prix des opérations d'aménagement réalisées par la requérante, au sens et pour l'application du I de l'article 266 du code général des impôts, ainsi d'ailleurs que l'admet la société requérante ; que, si cette dernière soutient qu'elle aurait spontanément liquidé et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette somme, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation qui est contestée par l'administration fiscale ;

7. Considérant qu'il suit de là que les participations financières en cause, reçues par la SAIEM SAINT-GRATIEN de la commune de Saint-Gratien au titre des ZAC du Coeur de Ville et ZAC du Jeu d'Arc, ont été soumises à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions, précitées, des articles 256, 256 A et 266 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi :

8. Considérant que l'instruction administrative 3 A-7-06 du 16 juin 2006 et le rescrit du 19 décembre 2011 adressé à la Fédération des Entreprises Publiques Locales sont postérieurs à la période d'imposition en litige ; que, dès lors, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de ces interprétations administratives sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAIEM SAINT-GRATIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAIEM SAINT-GRATIEN est rejetée.

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N° 12VE01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01896
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BOISSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;12ve01896 ?
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