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15/10/2013 | FRANCE | N°13VE01405

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 octobre 2013, 13VE01405


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202739 en date du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 avril 2012 refusant de renouveler son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Esson...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202739 en date du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 avril 2012 refusant de renouveler son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; en effet, si à la date du renouvellement de son certificat de résidence, la communauté de vie avec son époux avait cessé, cette circonstance est entièrement imputable à ce dernier qui lui a infligé des violences physiques et morales, ce que confirme le jugement de divorce prononcé le 26 mars 2013 ;

- elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, une partie de sa famille vit en France, dont son père qui, âgé de soixante-cinq ans, a besoin de sa présence à ses côtés ; en outre, elle justifie d'une insertion en France où elle réside depuis plus de deux ans ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 avril 2012 refusant de renouveler son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis dudit accord : "(...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;

3. Considérant que MmeB..., qui s'est mariée le 15 décembre 2009 avec un ressortissant français, a obtenu, à ce titre, un premier certificat de résidence valable du 6 janvier 2011 au 5 janvier 2012 dont elle a demandé le renouvellement ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, par lequel le préfet a statué sur cette demande, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que l'intéressée ne remplissait donc pas la condition de communauté de vie effective exigée par les stipulations précitées du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien, auquel renvoie le a) de l'article 7 bis ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance qu'elle ait dû quitter le domicile conjugal en raison du comportement violent de son mari dès lors qu'aucune stipulation de l'accord ne prévoit l'attribution d'un certificat de résidence de plein droit en pareille hypothèse ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif de la rupture de la vie commune, le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations du 2) de l'article 6) ou du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est bien insérée en France où résident son père, titulaire d'un certificat de résidence, et deux de ses frères et soeurs de nationalité française ; que, toutefois, elle n'établit pas que, comme elle l'allègue, sa présence aux côtés de son père serait indispensable ; qu'en outre, alors qu'elle n'est entrée sur le territoire français que le 30 décembre 2010, elle ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale ancienne et stable ; que, de plus, elle ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident sa mère et quatre de ses frères et soeurs de sorte qu'elle y dispose de fortes attaches familiales ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 13VE01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01405
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : VANDERLYNDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-15;13ve01405 ?
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