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15/10/2013 | FRANCE | N°12VE01969

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 octobre 2013, 12VE01969


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. B...A...92-94 avenue Joffre à Epinay-sur-Seine (93800), par Me Saintilan, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100079 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des arti...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. B...A...92-94 avenue Joffre à Epinay-sur-Seine (93800), par Me Saintilan, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100079 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure diligentée à son encontre est viciée en l'absence d'une notification régulière de la proposition de rectification du 23 juin 2009 ;

- l'envoi d'une proposition de rectification à son ancienne épouse rend la procédure irrégulière, faute de pouvoir savoir quelle proposition de rectification a été interruptive de prescription ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 117 du code général des impôts en ne mettant pas en oeuvre la procédure de désignation des bénéficiaires des revenus distribués prévue par ce texte ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'appréhension des sommes en cause dès lors que, s'il était maître de l'affaire s'agissant de la sociétéA..., elle ne démontre pas l'existence d'un enrichissement personnel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 ;

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Saintilan pour M.A... ;

1. Considérant que M. A...a fait l'objet, en 2009, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 2007, à l'issue duquel des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales lui ont été notifiés ; que M. A... fait appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, de démontrer que les pièces de procédure du contrôle fiscal ont été régulièrement notifiées au contribuable ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 23 juin 2009 a été présenté le 26 juin 2009 à l'adresse de M. A...au 92/94 avenue Joffre à Epinay-sur-Seine ; qu'il a été retourné à l'administration avec les mentions " non réclamé " et " avisé Obélisque le 26 juin 2009 " indiquant ainsi le bureau de poste auprès duquel le pli a été mis en instance ; que ces mentions, dépourvues d'ambiguïté, suffisent par elles-mêmes à apporter la preuve, qui incombe à l'administration, que le préposé a rempli son office en déposant dans la boîte aux lettres du requérant un avis de passage l'informant de l'existence d'une lettre recommandée et de sa mise en instance au bureau de poste territorialement compétent ; que la mention " sans indication " figurant également sur ce pli ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant, suffire à enlever leur valeur probante aux autres mentions dès lors qu'elle ne signifie pas nécessairement que le préposé aurait été dans l'impossibilité de déposer un avis de passage dans sa boite aux lettres ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le vérificateur a également adressé à Mme A...à son adresse personnelle située à Gennevilliers, au demeurant sur la demande expresse du requérant, une copie de la proposition de rectification est sans incidence sur l'interruption de la prescription et la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. A... ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (... ) " ;

7. Considérant, d'une part, que, si l'administration s'abstient d'inviter, en application de ces dispositions, une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts devenu 1759 du même code à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le service se devait de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ;

8. Considérant, d'autre part, que l'administration établit que M. A...était le seul maître de l'affaire dans la SARL A...en sa qualité de gérant et d'associé à hauteur de 50 % du capital, les autres parts étant détenues par son fils mineur né en 2001 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A...devait être regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées sans qu'elle ait besoin de démontrer l'existence d'un enrichissement personnel ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01969
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés non bâties.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SAINTILAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-15;12ve01969 ?
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