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10/10/2013 | FRANCE | N°12VE00811

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 octobre 2013, 12VE00811


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109437 du 1er mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 21 octobre 2011 et des décisions de retrait de points pour des infractions commises le 24 octobre 2010 à 4h10 (3 points) et 4h35 (6 points) et le 5 août 2011 (1 point) ;

2° d'annuler ces décisions ;


Il soutient que :

- la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée en droit et en ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109437 du 1er mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 21 octobre 2011 et des décisions de retrait de points pour des infractions commises le 24 octobre 2010 à 4h10 (3 points) et 4h35 (6 points) et le 5 août 2011 (1 point) ;

2° d'annuler ces décisions ;

Il soutient que :

- la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- les infractions commises le 24 octobre 2010 ont été commises simultanément et le décompte des points retirés devait se limiter à un retrait de 8 points ;

- la réalité des infractions contestées n'est pas établie ;

- il n'a pas reçu l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 1er mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 21 octobre 2011, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, et des décisions de retrait de points pour des infractions commises le 24 octobre 2010 à 4h10 et 4h35 et le 5 août 2011 ;

2. Considérant que la décision " 48 SI " en litige, qui notifie à M. B...le dernier retrait de points dont il a fait l'objet, récapitule les précédents retraits, l'informe de l'invalidation de son permis de conduire et lui enjoint de le restituer, comporte, pour chacun de ces retraits les date, heure et lieu de l'infraction ainsi que le nombre de points retirés, indique que les infractions ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire et rappelle les articles du code de la route applicables ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " en date du 21 octobre 2011 doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., versé au dossier, que celui-ci a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions en litige ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

4. Considérant, s'agissant des infractions commises le 24 octobre 2010 à 4h10 (3 points) et 4h35 (6 points), qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : " III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'il résulte de l'instruction que, le 24 octobre 2010, ont été constatées à l'encontre de M.B..., sur le territoire de la commune de Pontcarré (Seine-et-Marne) à 4 heures 10, le changement de direction sans avertissement préalable, puis, à 4 heures 35 sur le territoire de la commune de Pontault-Combault (Seine-et-Marne), la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que ces infractions ayant été relevées sur le territoire de deux communes différentes, M. B...ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions du III de l'article L. 223-2 relatives aux infractions commises simultanément ; qu'ainsi, en retirant 3 et 6 points soit 9 points du capital du permis de conduire du requérant, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 223-2 précité ;

5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

6. Considérant que le ministre produit les procès-verbaux afférents aux deux infractions citées au point 4, établis selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtus de la signature du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route manque en fait ;

7. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 5 août 2011, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il résulte de la mention " CNT-CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire du requérant, que M.B..., pour l'infraction en cause constatée par radar automatique ayant entraîné la perte de 1 point du capital affecté à son permis de conduire, s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire y afférente ; qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation que M. B... a nécessairement reçu l'avis de contravention lequel comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que par suite, et dès lors qu'il ne démontre pas qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers ce dernier de son obligation d'information préalable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le ministre de l'intérieur, qui se borne à faire valoir que ce type de contentieux représente une charge réelle pour ses services en termes de personnels et de temps de travail des agents qui s'y consacrent, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00811
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-10;12ve00811 ?
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