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08/10/2013 | FRANCE | N°13VE01251

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2013, 13VE01251


Vu la requête enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209149 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet du Val- d'

Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209149 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet du Val- d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet du Val-d'Oise s'est cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du médecin-inspecteur de l'Agence régionale de santé ;

- en lui refusant la délivrance du titre qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions de délivrance d'un titre telles que prévues par cet article ;

- en lui refusant la délivrance du titre qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que cette décision risque d'emporter sur sa situation ;

- le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il entre dans le champ d'application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que cette décision risque d'emporter sur sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

1. Considérant que M. A..., ressortissant pakistanais né le 15 août 1974, fait appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise en date du 8 octobre 2012 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la mention portée dans la décision attaquée selon laquelle le préfet a transmis la demande de M. A...au médecin-inspecteur de l'Agence régionale de santé pour avis afin d'en déterminer le bien-fondé, que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis rendu par ce médecin le 19 septembre 2012 dont il s'est expressément approprié les termes ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par celui-ci n'est pas fondé et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M.A..., le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé du 19 septembre 2012 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que toutefois, les énonciations des rapports médicaux établis les 6 juillet 2012 et 28 janvier 2013 par le docteur Benillouche, médecin agréé, à l'attention du médecin de l'Agence régionale de santé que le requérant produit et dont il allègue à raison que le premier n'aurait pas été pris en compte par le Tribunal, indiquent que M. A...est porteur sain du virus de l'hépatite B, sans altération significative du tissu hépatique et ne nécessite aucun traitement, mais un simple suivi régulier de son état viral et hépatique, et que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences qui sont qualifiées selon l'un ou l'autre des deux rapports, d'une exceptionnelle ou d'une grande gravité ; que ni ces rapports médicaux ni les certificats médicaux établis notamment par le docteur Parrod, généraliste, en juin 2012 évoquant de manière peu circonstanciée une " pathologie lourde et difficile à soigner" ou un état de santé " intense", ne suffisent pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé le 19 septembre 2012 selon lequel le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé ; qu'au surplus, aucun des documents médicaux produits, qui se bornent pour le rapport du médecin agréé du 6 juillet 2012 à évoquer " une impossibilité de traitement et de surveillance rigoureuse au pays " et pour le certificat du médecin généraliste du 26 juin 2012 à indiquer " qu'il ne peut se faire traiter qu'ici en France " ne permet de contredire sérieusement l'appréciation portée par le médecin inspecteur sur la possibilité d'être pris en charge médicalement dans son pays ; que l'état de santé de l'étranger s'appréciant à la date de la décision attaquée, les certificats médicaux postérieurs ne peuvent pas être pris en compte sauf s'ils éclairent l'état de santé de l'intéressé et la possibilité d'accéder aux soins dans le pays d'origine à la date de cette décision ; que, par suite, les certificats médicaux établis les 29 mars et 6 juin 2013 par un médecin généraliste de l'Espace santé insertion du centre hospitalier René Dubos ne peuvent être pris en compte pour apprécier l'état de santé et la possibilité de soins au pays à la date de la décision attaquée, d'autant qu'il apparaît que M. A...a développé depuis d'autres pathologies ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés plus haut, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A... la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...ne démontre pas que le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au surplus, qu'il ne pourrait être pris en charge dans son pays ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4, 10° précité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés plus haut, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que sa décision d'éloignement risque d'emporter sur sa situation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01251
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-08;13ve01251 ?
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