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08/10/2013 | FRANCE | N°13VE01179

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2013, 13VE01179


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Mapithy, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208636 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2° d'an

nuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Mapithy, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208636 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-11,7° du même code ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- l'auteur de la décision attaquée n'avait pas compétence pour la signer et la Cour doit demander au préfet de produire dans l'instance l'arrêté de délégation de signature ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour la signer ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas respecté le principe du contradictoire avant de prendre sa décision ;

- le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour la signer ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais (République du Congo) né le 6 août 1968, fait appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise en date du 27 septembre 2012 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 16 avril 2012 régulièrement publié au recueil d'informations administratives de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, librement accessible aux administrés et ne nécessitant dès lors pas de communication spécifique dans le cadre de la présente instance, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme A...B..., chef du département de l'immigration et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance de titres de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C...comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il y est ainsi notamment mentionné, d'une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine, ce qui est une motivation suffisante eu égard à l'obligation liée au secret médical à laquelle est tenue l'administration, et que, d'autre part, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et deux frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, ce qui est une motivation suffisante nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas sa vie de couple en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les décisions statuant sur une demande, telle que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'entrent pas dans le champ d'application de cet article ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de celui-ci est inopérant et doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que si M. C...soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11°, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée, reprenant l'avis du médecin-inspecteur de l'Agence régionale de santé qui a été communiqué par le préfet dans l'instance devant le Tribunal administratif, que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son absence ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement est disponible dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'apporte aucun élément en vue de remettre en cause cet avis ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que M. C...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il vit continuellement depuis 2006 et où réside également une compatriote, titulaire d'une carte de réfugié depuis 2007, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 juin 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la durée de vie maritale en France n'excédait pas quelques mois à la date de la décision attaquée, ne démontre par ailleurs ni s'être maintenu continuellement sur le territoire français depuis 2006, dès lors qu'il ne produit que peu de justificatifs au titre des années 2009 et 2010 et d'une valeur probante insuffisante, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente huit ans et où résident ses parents et deux de ses frères ; que si les principes généraux du droit, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement la protection prévue par ladite convention, la protection de la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ils ne prévoient aucune protection particulière de la personne qui, comme en l'espèce, a conclu un pacte civil de solidarité avec une réfugiée de même nationalité postérieurement à l'obtention, par cette dernière, de son admission au statut ; que, par suite, la circonstance que sa compagne bénéficie du statut de réfugié, auquel elle a été admise de nombreuses années avant le début de leur relation, ne confère à M. C...aucune protection à ce titre ; que le principe de l'unité familiale ne peut davantage s'appliquer en l'espèce pour fonder une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 16 avril 2012 régulièrement publié au recueil d'informations administratives de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme A...B..., chef du département de l'immigration et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et qu'en l'espèce, la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

11. Considérant, toutefois, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : " (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, d'une part, la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français constituent, ensemble, une " décision de retour " au sens de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, d'autre part, si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi issu de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 imposent, contrairement à ce que soutient le requérant, de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée ; que, dès lors, dans ces deux cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du I de l'article L. 511-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de la directive ne peut qu'être écarté ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C... comporte, ainsi qu'il a été dit, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet du Val d'Oise a visé le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;

13. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, que M. C...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 16 avril 2012 régulièrement publié au recueil d'informations administratives de la préfecture du Val d'Oise du même jour, le préfet du Val d'Oise a donné à Mme A...B..., chef du département de l'immigration et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire avec fixation du pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière, ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que la décision ne contrevient pas à ses stipulations, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, sur laquelle la décision fixant le pays de renvoi se fonde directement, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant que si M. C...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de sa relation avec sa compagne, qui a obtenu le statut de réfugiée congolaise, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors par ailleurs que sa compagne a été admise au statut du statut de réfugiée de nombreuses années avant qu'ils ne se rencontrent, que leur vie maritale s'est développée en France et est très récente et qu'ils ne portent pas le même nom ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :

21. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13VE01179 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01179
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MAPITHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-08;13ve01179 ?
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