La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2013 | FRANCE | N°13VE00705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2013, 13VE00705


Vu l'ordonnance du 11 février 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Le Tallec, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106865 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejet

é sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 juin 20...

Vu l'ordonnance du 11 février 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Le Tallec, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106865 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 juin 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2° à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

3° d'annuler les décisions attaquées ;

4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5° à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2011 ;

6° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- les décisions attaquées violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions attaquées le privent de l'accès aux aides économiques et sociales auxquels il devrait avoir accès en tant que demandeur d'asile ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport au refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour prendre la mesure d'éloignement attaquée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 5 septembre 2013 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de Mme Bruno-Salel ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant russe d'origine tchétchène né le 26 décembre 1969, fait appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juin 2011 rejetant sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugié, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 721-1 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire " et qu'aux termes de l'article L. 742-7 dudit code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de refuser à un étranger la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 précité lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ont définitivement refusé le statut de réfugié ;

3. Considérant qu'en l'espèce, M. B...a sollicité le 23 février 2009 le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 septembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2011 ; qu'ainsi, le préfet était tenu de rejeter la demande de M. B...présentée sur le fondement de l'article L. 314-11, 8° précité ; que, les différents moyens articulés à l'encontre de cette décision sont dès lors inopérants et doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que M. B...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans les conditions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une mesure d'éloignement de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. B...vise les textes applicables et mentionne les éléments relatifs à son identité ainsi que les décisions de rejet de sa demande d'asile et précise que " l'intéressé (e) n'établit pas être exposé (e) à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine (...), ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " ; que le refus de titre comportait ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé ; qu'il n'avait notamment pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale et personnelle du requérant, ni des raisons qui ont amenées le préfet à estimer qu'il n'encourrait pas de risque en cas de retour dans son pays ; que, par ailleurs, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 précité ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, du reste, et ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige, a examiné la situation personnelle et familiale de M.B..., se serait à tort cru en situation de compétence liée par le refus d'admission au statut de réfugié pour édicter la mesure d'éloignement en cause ; qu'il n'a ainsi pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que si M. B...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside avec son épouse depuis 2009 et leurs enfants scolarisés, ainsi que sa mère et son frère et où il a pris des cours de langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse s'est également vu refuser, par un arrêté du 16 juin 2011, son admission au séjour en qualité de réfugiée et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'aucune pièce du dossier ne vient établir la continuité de la présence en France du requérant depuis 2009, ni la présence sur le sol français de sa mère, de son frère et de ses enfants ; qu'il n'établit par ailleurs pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée en prononçant la décision d'éloignement critiquée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles L. 511-1 à L. 511-4 et L. 512-1 à L. 512-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'une mesure d'éloignement ; que l'intéressé a pu, en particulier, former à l'encontre de la mesure prise à son égard un recours à caractère suspensif devant le Tribunal administratif de Versailles ; que M. B...ne saurait, dès lors, soutenir que la procédure suivie a méconnu les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en septième lieu, que si le requérant soutient que la mesure d'éloignement attaquée le prive de l'accès aux aides économiques et sociales auxquelles il devrait avoir accès en tant que demandeur d'asile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision ;

13. Considérant, en dernier lieu, que si, aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", il résulte de l'article L. 513-3 du même code que " la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. " ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. B...de ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que si M. B...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de ses origines tchétchènes, il ne produit aucun récit circonstancié ni aucune pièce à l'appui de ses allégations, sa demande d'asile ayant d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en fixant comme pays de renvoi la Russie ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M. B...ait entendu soutenir que la décision fixant le pays de renvoi attaquée le prive d'un recours effectif au motif qu'il a saisi le préfet, antérieurement à son adoption, d'une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'il est en attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, il n'établit aucunement qu'un recours devant la Commission nationale du droit d'asile aurait été en cours à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

17. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient que la décision fixant son pays de renvoi le prive de l'accès aux aides économiques et sociales auxquelles il devrait avoir accès en tant que demandeur d'asile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prononcer un sursis à exécution du jugement ou des décisions préfectorales attaquées, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 juin 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :

19. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Le Tallec, avocat désigné pour assister M. A...au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE00705

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00705
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-08;13ve00705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award