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08/10/2013 | FRANCE | N°12VE03866

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2013, 12VE03866


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Parastatis, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205594 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destina

tion duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Parastatis, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205594 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la personne ayant signé l'arrêté attaqué n'était pas le préfet et n'avait donc pas compétence pour le faire ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il peut se prévaloir ;

- en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en refusant de lui accorder un certificat de résidence algérien ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 5 septembre 2013 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien entré en France à l'aide d'un visa Schengen le 5 avril 2001, à l'âge de vingt-huit ans, fait appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 juin 2012 rejetant sa demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 7 juin 2012 ; que, toutefois, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune argumentation de fait ou de droit pertinente et nouvelle par rapport à celle qu'il a fait valoir devant les premiers juges et que ces derniers ont écartée à juste titre par des motifs qu'il y a lieu dès lors d'adopter ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

4. Considérant que, si M. B...soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées dès lors qu'il établit résider habituellement en France depuis 2001, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne produit aucun élément au titre de l'année 2001 et que les justificatifs qu'il produit au titre des années 2002 à 2007, à savoir essentiellement des demandes tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat et quelques factures et certificats médicaux, sont insuffisamment probants et trop peu nombreux pour établir sa présence continue en France depuis l'année 2001 ; que le préfet du Val-d'Oise n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus " ;

6. Considérant que, si M. B...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il vit habituellement depuis 2001 et où résident également trois de ses soeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident encore son père, sa mère, ses quatre frères et ses deux autres soeurs ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé ne démontre pas, par les éléments qu'il verse au dossier, la continuité de son séjour en France ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il a essayé de régulariser sa situation, exercé une activité professionnelle quelconque ou fait des démarches en vue d'une bonne intégration ; que, par suite, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

7. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE03866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03866
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-08;12ve03866 ?
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