Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vouscenas, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1201822 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de ses fils Fodié et Diéguy B...;
2° d'annuler ladite décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il justifie avoir un logement et les ressources suffisante pour l'accueil de ses fils ;
- il produit un jugement lui confiant la garde de ses fils et l'autorisation de leur mère en vue de leur départ en France ;
- ses fils ne vivent pas chez leur mère au Mali ;
- l'un de ses fils s'est vu délivrer une attestation de formation linguistique et de connaissance des valeurs de la République ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
- et les observations de Me Vouscenas, avocat ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, fait appel du jugement en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial partiel présentée au profit de ses deux fils Fodié et Diéguy ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L.411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants " ;
3. Considérant que la décision attaquée, qui précise les motifs de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé, remplit les exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le regroupement familial partiel ne peut être autorisé que s'il répond à l'intérêt des enfants au bénéfice desquels il est sollicité ; que pour refuser de faire droit à la demande de M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la venue en France de ses deux fils aînés entrainerait leur séparation d'avec leur mère et de leur plus jeune frère avec lesquels ils vivent au Mali depuis le retour de leur mère dans son pays d'origine en 1998 ; que, si M. B...se prévaut d'une décision juridictionnelle malienne lui conférant la garde de ses deux fils aînés et de l'accord de leur mère, il ne justifie à l'appui de sa requête d'aucun intérêt particulier de ses enfants justifiant qu'un regroupement partiel puisse lui être accordé en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'établit pas que le préfet aurait illégalement refusé de faire droit à sa demande ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 12VE03299 2