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08/10/2013 | FRANCE | N°12VE00626

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2013, 12VE00626


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour Madame H..., veuveA..., demeurant..., par Me C...et MeD..., avocats ;

Madame G...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0803873 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auquel elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour Madame H..., veuveA..., demeurant..., par Me C...et MeD..., avocats ;

Madame G...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0803873 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auquel elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de sa requête, Mme G...soutient que :

- le rehaussement par l'administration de ses recettes de l'année 1999, d'un montant de 780 000 francs hors taxe, est injustifié puisqu'en raison de l'existence d'un contrat de mandat conclu le 20 juin 1998 avec M.F..., qui se présente ainsi comme son coassocié, elle s'engageait à partager à hauteur de 50% les commissions perçues dans le cadre de la cession des titres de la société SA Domaine d'Hardelot ; que l'administration, en analysant la déclaration DAS 2 établie au titre de l'année 1999 par la SA Le Touquet Syndicate, mentionnant qu'elle était seule bénéficiaire de la commission versée, n'a pas tenu compte de l'existence du mandat du 20 juin 1998 qui la lie à M.F... ; qu'ainsi, le versement de la moitié de la commission au profit de M. F...ne peut être qualifié de rétrocession d'honoraires mais doit être analysé comme une dette justifiée, lui permettant de revendiquer la déduction de son bénéfice imposable d'une charge de partage égale à 50% du montant de la commission ; qu'enfin, cette commission ne constituant pas une rétrocession d'honoraires d'une profession libérale, aucune indication spécifique n'avait à figurer sur la déclaration DS2 ;

- l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables pour l'année 2000 la somme de 630 000 francs, correspondant à une commission versée à M.F..., comptabilisée comme une charge au titre de cet exercice au motif qu'elle l'estime injustifiée ; que toutefois, si elle a perçu la totalité de la commission due au titre de la vente de la SA Hôtel du Parc, elle était tenue en vertu du contrat de mandat conclu le 2 septembre 2000 avec M. F..., de partager cette somme par moitié, réduisant d'autant son bénéfice imposable ; qu'elle justifie de son obligation de reverser la moitié de la commission totale à M.F..., en raison dudit contrat de mandat ; que la réalité des prestations réalisées par M. F...est parfaitement établie par les documents qu'elle produit ;

- l'administration, en réintégrant dans le bénéfice imposable des sommes relatives aux charges locatives et d'entretien en application d'une méthode de prorata de l'ensemble desdites charges, a omis de tenir compte des dépenses d'entretien des immeubles qu'elle supporté à titre personnel sans en demander la décharge et n'a pas cherché à établir le montant total des dépenses d'entretien des immeubles servant d'assiette au calcul des charges déductibles ;

- les frais d'habillement pour l'année 2000 sont justifiés et ils constituent des frais généraux exposés dans l'intérêt de l'entreprise ;

- les frais de mission et de représentation sont justifiés et ils constituent des charges déductibles de ses bénéfices imposables ;

- les crédits bancaires, qualifiés par l'administration fiscale de revenus d'origine indéterminée, ne constituent pas de véritables revenus ;

- l'administration ne démontre pas sa mauvaise foi et ne justifie ainsi pas de l'application des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

1. Considérant que MmeG..., qui exerce l'activité d'agent immobilier, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000, ainsi qu'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1999 à 2001 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 1999, 2000 et 2001 en faisant application de la procédure contradictoire ; que MmeG..., veuveA..., relève appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que si le tribunal administratif de Versailles s'est prononcé sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auquel a été assujettie Mme G...au titre des années 1999, 2000 et 2001, il ressort tant des écritures de l'administration, selon laquelle suite à un dégrèvement dont la copie a été produite devant la Cour, Mme G...n'a finalement fait l'objet d'aucun réhaussement de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, que des dernières écritures de la requérante, que seuls les impôts et cotisations supplémentaires des années 1999 et 2000 sont en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la reconstitution de recettes au titre des années 1999 et 2000 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en l'espèce : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) " et qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable en l'espèce : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicable sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous les éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

4. Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SA Le Touquet Syndicate a, suite à l'achat de la SA Domaine d'Hardelot, établi une déclaration DAS 2 au titre de l'année 1999 afin d'identifier les bénéficiaires des sommes versées à titre d'honoraires ou de commissions, et a désigné Mme G...comme unique bénéficiaire de la commission de 2 020 080 francs TTC versée au titre de l'acquisition de la SA Domaine d'Hardelot ; qu'il est par ailleurs constant que Mme G...a perçu de la SA NAJETI une commission de 1 260 000 francs HT pour l'acquisition de la société Hôtel du Parc d'Hardelot ; que si la requérante affirme avoir reversé à chaque opération la moitié de ses honoraires à M.F..., en vertu de liens contractuels, seules peuvent être regardées comme charges déductibles au sens de l'article 39 du code général des impôts précité les commissions versées qui correspondent à des prestations effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et déclarées conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts ; qu'en l'espèce et alors qu'il ressort de la convention d'assistance signé le 11 juillet 1998 entre M.B..., gérant de la Holding financière J.B..., et Mme G...qu'elle seule a reçu mandat pour rechercher des acquéreurs à la société Domaine d'Hardelot et qu'elle seule a perçu les commissions litigieuses, elle n'établit pas, en se bornant à produire les mandats des 20 juin 1998 et 2 septembre 2000, qui ne précisent ni la qualité de M. F..., ni son adresse, ni la nature de son intervention, ainsi qu'une attestation établie pour les besoins de la cause le 5 octobre 2013 par M. B...indiquant avoir rencontré M. F...à l'occasion de la vente de la SA du domaine d'Hardelot, la réalité de la prestation fournie par M. F...dans les opérations immobilières en cause ni l'intérêt qu'elle aurait eu pour l'entreprise ; qu'elle ne peut dans ses conditions se prévaloir des deux mandats conclus les 20 juin 1998 et 2 septembre 2000 avec M. F...qui constitueraient des conventions de partage d'honoraires lui imposant de lui reverser 50% des deux commissions ; que dès lors, Mme G...ne pouvait prendre en compte la charge qu'aurait représentée pour son exploitation le reversement de la moitié de ses honoraires à M. F... en n'inscrivant, pour l'année 1999, que la somme de 1 085 400 francs TTC comme produit dans sa comptabilité, correspondant à la moitié restante et, au titre de l'année 2000, en portant dans ses comptes comme charge déductible la somme de 630 000 francs HT qu'elle aurait reversée à M.F... sur la commission de 1 260 000 francs HT qui lui avait été versée ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en cause dans le bénéfice imposable des années correspondantes ; que, par suite, Mme G... n'est pas fondée à contester les redressements opérés de ce chef ;

En ce qui concerne les charges locatives et d'entretien pour l'année 2000 :

5. Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de Mme G...au titre des années 2000 et 2001 des sommes correspondant à 60% des dépenses déduites à raison de l'entretien de sa résidence principale et à 40% de celui de sa résidence secondaire ; que la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les proratas retenus par l'administration et ne justifie d'aucune autre dépense d'entretien des immeubles dont elle aurait personnellement assuré la charge et qu'elle aurait omis de déduire ;

En ce qui concerne les frais de représentation pour l'année 2000 :

6. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle accueille une clientèle de luxe, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui appartient, qu'elle était en droit de déduire de son revenu imposable une quote-part des frais de représentation et d'habillement qu'elle a exposés, notamment un manteau en fourrure ; que l'administration était par suite fondée à procéder aux réintégrations opérées ;

En ce qui concerne les charges considérées comme forfaitaires pour l'année 2001:

7. Considérant que toutes les dépenses dont se prévaut la requérante qui ont été exposées en 2001 ne sauraient être déduites du revenu imposable de l'année 2000 ; que s'agissant de celles qui l'ont été au cours de cette année, Mme G...ne justifie pas de l'intérêt pour sa profession dont elle aurait bénéficié en contrepartie des " étrennes " qu'elle a versées à sa concierge le 23 décembre 2000 ; que la requérante, qui fait valoir dans ses écritures que son activité d'agent immobilier est spécialisée sur la côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais, ne justifie pas du caractère professionnel des frais de déplacement et de voyage à Mulhouse, Toulon, Marseille et Biarritz qu'elle aurait engagés en se bornant à produire des factures de la société Hyper Vacances portant la mention " Déplacements professionnels " ; que, dans ces conditions, les sommes en litige ne peuvent être regardées comme des charges déductibles au sens de l'article 39 du code général des impôts et doivent donc être réintégrées dans le bénéfice imposable de l'année 2000 ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales n'ont été mis à la charge de Mme G... pour l'année 2001 ; que, dès lors sa contestation des charges considérées comme forfaitaires que l'administration aurait réintégrées dans le résultat imposable au titre de cette année est inopérante ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée pour les années 1999 et 2000 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

10. Considérant que dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de MmeG..., l'administration a appliqué la procédure de taxation d'office, en raison de l'insuffisance de la réponse de Mme G...à propos de l'origine des crédits inscrits sur ses comptes bancaires ; qu'il appartient dès lors à Mme G... d'établir que les crédits litigieux ne constituent pas des revenus dissimulés ; qu'en se bornant à soutenir que ces crédits bancaires litigieux ne constituent pas de véritables revenus, Mme G...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine de ces revenus ; qu'ainsi l'administration était fondée à imposer ces crédits bancaires comme revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

12. Considérant que l'administration, en relevant que Mme G... ne pouvait ignorer, d'autant qu'elle exerce la profession d'agent immobilier, qu'elle omettait de comptabiliser une partie de sa recette au titre de l'année 1999 et qu'elle ne pouvait procéder à la déduction comme charges de sommes non négligeables qui présentaient un caractère personnel ou qui, s'agissant des commissions, n'étaient pas justifiées, a démontré le manquement délibéré de l'intéressée ; que l'administration était par suite fondée à appliquer la majoration de l'article 1729 du code général des impôts ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme G... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.

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N° 12VE00626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00626
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-08;12ve00626 ?
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