La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2013 | FRANCE | N°12VE00595

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2013, 12VE00595


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me Decool, avocat ;

M. E... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0902438 en date du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de 775 688 euros qui lui a été réclamée en sa qualité de débiteur solidaire de l'association " T. C. Avenir " ;

2° de prononcer la décharge de la somme contestée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000

euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me Decool, avocat ;

M. E... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0902438 en date du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de 775 688 euros qui lui a été réclamée en sa qualité de débiteur solidaire de l'association " T. C. Avenir " ;

2° de prononcer la décharge de la somme contestée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- sur l'application des articles 117, 1759 et 1754 du code général des impôts : que la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts n'était pas applicable dès lors que l'administration n'a pas mis en demeure l'association " T. C. Avenir " de lui fournir dans un délai de trente jours les indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ; que les dispositions du 3° du V de l'article 1754 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables ;

- sur les arguments tirés de la procédure appliquée à l'association " T. C. Avenir " :

- s'agissant du défaut de notification des propositions de rectification : que les propositions de rectification des 22 décembre 2005 et 30 janvier 2006 dont l'administration fait état n'ont pas été notifiées à l'association ; qu'en effet, les services postaux ont distribué ces propositions de rectification à une tierce personne, sans aucun lien avec l'association ; que cette dernière n'a pu, dès lors, émettre d'observations ; que les propositions de rectification sont, dès lors, de nul effet ; que la doctrine administrative confirme que les propositions de rectification doivent être notifiées au contribuable lui-même ; qu'ainsi la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; que, subsidiairement, le délai de reprise pour l'ensemble des impositions a expiré ;

- s'agissant de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office : que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire de droit commun et non la procédure de taxation d'office ; qu'en effet, l'association " T. C. Avenir " s'est toujours considérée comme non imposable et non taxable et cela en application du régime des organismes sans but lucratif ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à souscrire les déclarations sollicitées par les mises en demeure de l'administration fiscale ; que la doctrine administrative préconise l'utilisation par le service de la procédure de redressement contradictoire ;

- s'agissant de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : que la procédure de rectification contradictoire ayant été utilisée pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de septembre 2005 et pour certaines taxes, l'association " T. C. Avenir " aurait dû avoir la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- sur l'assujettissement de l'association " T. C. Avenir " aux impôts commerciaux :

- s'agissant du critère de la gestion désintéressée : que la proposition de rectifications n'apporte pas la preuve d'une direction de fait de l'association par M. E... ; que, subsidiairement, s'il devait être regardé comme le dirigeant de fait de l'association, sa rémunération ne permettrait pas de remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion ;

- s'agissant du critère de l'absence de concurrence dans le secteur commercial : que l'association n'a fait que succéder à des associations désintéressées ; que l'association avait une activité sociale développée ; que les prix pratiqués étaient inférieurs aux prix des tennis clubs de la région ; que les locations de locaux, de panneaux publicitaires, et les ventes de matériels sportifs ou de boissons n'ont généré que des recettes réduites ; qu'il ne peut être reproché à l'association d'avoir procédé à des opérations publicitaires ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association " T. C. Avenir ", qui exploite un tennis-club et des installations sportives à Mours (Val-d'Oise), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, étendue au 30 septembre 2005 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration, estimant que l'activité de l'association présentait un caractère lucratif, l'a assujettie aux impôts qu'implique cette reconnaissance d'un caractère commercial, et notamment à l'impôt sur les sociétés ; que les bénéfices non déclarés de l'association, d'un montant de 303 125 euros, 288 082 euros et 184 481 euros au titre des exercices clos respectivement en 2002, 2003 et 2004, ont été regardés par le service vérificateur comme des revenus distribués ; que l'association " T. C. Avenir ", qui s'était abstenue de faire connaître, malgré la demande qui lui avait été faite dans les propositions de rectification des 22 décembre 2005 et 30 janvier 2006, l'identité des bénéficiaires desdites distributions, s'est vue infliger l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; qu'en application des dispositions du 3° du V de l'article 1754 du même code, M. E..., que le service a regardé comme le dirigeant de fait de l'association, a été solidairement tenu au paiement de cette amende, d'un montant de 775 688 euros ; que l'intéressé relève appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme ;

Sur la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'association " T. C. Avenir " et le bien-fondé des impositions auxquelles elle a été assujettie :

2. Considérant qu'étant solidairement tenu au paiement de l'amende infligée à l'association " T. C. Avenir " sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, M. E... peut utilement, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé, soulever des moyens tenant non seulement au bien-fondé des impositions mises à la charge de l'association qui conditionne l'application de cette amende, mais également aux irrégularités qui affecteraient la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'association ;

En ce qui concerne l'assujettissement de l'association " T. C. Avenir " à l'impôt sur les sociétés et l'existence de revenus distribués :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. " ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'enfin aux termes de l'article 261 dudit code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : / 1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. " ;

4. Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée le bureau de l'association " T. C. Avenir " était composé de M. Jean Jacques Dupuy, président, M. C... E..., trésorier, Mme Jacqueline Humbert Droz, secrétaire, et de M. D... E..., responsable construction, sponsoring ; que le vérificateur a toutefois relevé que M. D... E..., salarié de l'association, avait procédé à des actes d'administration des biens de celle-ci, qu'il avait assuré des responsabilités de gestion financière en procédant à des règlements par chèque et en clôturant ses comptes bancaires, qu'enfin il avait représenté cette dernière auprès de tiers ; qu'ainsi, l'administration établit que M. E... était le dirigeant de fait de l'association " T. C. Avenir ", sans que le statut de travailleur handicapé reconnu à l'intéressé et le caractère familial de l'association fassent, en l'espèce, obstacle à cette qualification, le caractère limité des interventions de M. E... ne résultant pas de l'instruction ;

6. Considérant, d'autre part, que l'association " T. C. Avenir " a versé à la SCI CAF, propriétaire d'un terrain sur lequel est édifiée la résidence principale des parents de M. E... et dont ce dernier et sa mère sont associés à hauteur chacun de 50 %, des loyers pour un montant de 14 400 euros en 2002 et 30 000 euros en 2004 ; que si le requérant soutient que l'association utilisait le terrain dont la SCI est propriétaire pour y entreposer des matériels, il n'apporte aucune justification au soutien de son allégation ; que le vérificateur a également constaté au cours des opérations de contrôle que l'association " T. C. Avenir " avait pris en charge des loyers dus à la SCI La Fontaine du Boursillon par l'Association Union Sportive Olympique Tennis, qui exploite le tennis club de Domont (Val-d'oise) ; qu'à ce titre des sommes importantes ont été versées à cette SCI, dont Mme B...A..., épouse du président de l'association " T. C. Avenir " et soeur de M. E..., détenait 33,33 % des parts ; que le vérificateur a également relevé que l'association s'était acquittée de charges incombant à l'Association Union Sportive Olympique Tennis et de la taxe foncière due par la SCI La Fontaine du Boursillon ; que si le requérant soutient que, devant les difficultés rencontrées par le tennis club de Domont, il avait été demandé à l'association " T. C. Avenir " de s'occuper de ce club et d'en assainir la situation, cette circonstance ne justifiait pas qu'elle prenne en charge des dépenses ne lui incombant pas ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, et sans qu'y fasse obstacle le fait que M. E... n'aurait pas perçu une rémunération excessive, que la gestion de l'association " T. C. Avenir " doit être regardée comme ayant profité, directement ou indirectement, à certains de ses dirigeants et, par suite, comme étant dépourvue de caractère désintéressé ; qu'il suit de là que l'administration fiscale a pu à bon droit assujettir l'association requérante à l'impôt sur les sociétés ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / (...) " ;

8. Considérant que l'association " T. C. Avenir " ayant été à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés, l'administration était fondée à estimer que les bénéfices réalisés par l'association au cours des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 étaient constitutifs de revenus distribués ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'association " T. C. Avenir " :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (...) " ; que l'administration est en droit de considérer qu'un pli recommandé est régulièrement parvenu à son destinataire dès lors que l'avis attestant sa réception lui a été retourné quel qu'en soit le signataire et qu'il appartient, en ce cas, au contribuable de démontrer que le tiers signataire n'avait pas avec lui de liens personnels ou professionnels suffisants pour que la notification soit regardée comme étant régulière ;

10. Considérant, d'une part, que M. E... soutient que l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'association " T. C. Avenir " en s'abstenant de lui notifier régulièrement les propositions de rectification des 22 décembre 2005 et 30 janvier 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que les avis attestant la réception des plis concernés, remis à l'adresse de l'association, sont revêtus du cachet de la SARL Aquanergie Club et ont été signés les 23 décembre 2005 et 31 janvier 2006 par le gérant de cette dernière société ; qu'il est constant que la société Aquanergie Club a repris à compter de 2003 les activités sportives de l'association ainsi que son personnel et qu'elle lui louait les locaux nécessaires à ses activités ; que si M. E... soutient que les relations de l'association " T. C. Avenir " avec la SARL Aquanergie Club auraient été très mauvaises, il ne justifie aucunement du bien-fondé de cette allégation ; qu'il résulte également de l'instruction que de nombreuses autres pièces de la procédure d'imposition ont été réceptionnées par la SARL Aquanergie Club, sans qu'il puisse y avoir de doutes quant à leur transmission à l'association, cette dernière y ayant répondu ou étant présente aux rendez-vous qui lui étaient ainsi fixés ; qu'il n'est pas contesté que certains des courriers de l'administration faisaient état des propositions de rectification des 22 décembre 2005 et 30 janvier 2006, sans que cela ait suscité des interrogations de la part de l'association ; que l'administration relève également que la réclamation présentée le 29 août 2006 par l'association " T. C. Avenir " faisait référence auxdites propositions de rectification ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les propositions de rectification en litige doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l'association les 23 décembre 2005 et 31 janvier 2006, lui permettant ainsi de présenter utilement ses observations ;

11. Considérant, d'autre part, que M. E... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée DB 13 L-1513 qui, relative à la procédure d'imposition, ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de ces dispositions ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " ;

13. Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit, que l'administration a pu à bon droit estimer que l'association " T. C. Avenir " devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que ladite association n'ayant pas souscrit, à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées, les déclarations auxquelles elle était tenue, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, à mettre en oeuvre à son égard une procédure de taxation d'office, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à l'administration d'engager préalablement un débat contradictoire avec le contribuable sur le principe de son assujettissement aux impôts dont s'agit ;

14. Considérant, d'autre part, que M. E... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur, de la note du 6 mai 1988 et de l'instruction du 3 mars 1999 référencée 13 L-1-99, dès lors que ces dernières, qui prévoient le recours à une procédure de rectification contradictoire s'agissant de l'assujettissement d'un organisme sans but lucratif aux impôts commerciaux, ajoutent aux dispositions du livre des procédures fiscales et sont, par suite, contraires aux lois et règlements ;

15. Considérant, en troisième lieu, que si M. E... soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'association " T. C. Avenir " au titre du mois de septembre 2005 et les cotisations supplémentaires de participation au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 auraient dû être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors qu'ils ont été notifiés selon la procédure contradictoire, l'irrégularité alléguée n'a pu affecter la régularité des rehaussements des bénéfices de l'association imposables à l'impôt sur les sociétés et, par suite, des distributions en découlant ; que ce moyen est, dès lors, sans incidence sur l'amende au paiement de laquelle le requérant a été solidairement tenu et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription des impositions :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 dudit livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. " ;

17. Considérant qu'il est constant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige ont été mises en recouvrement le 16 mai 2006 ; qu'à cette date, seul le délai de reprise de l'administration relatif à l'imposition due au titre de l'année 2002 était susceptible d'être expiré ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10, que la proposition de rectification du 22 décembre 2005 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'association " T. C. Avenir " le 23 décembre 2005 ; que cette notification a, dès lors, permis à l'administration d'interrompre la prescription ; qu'il suit de là que M. E... n'est pas fondé à soutenir que le délai mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était expiré lors de la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui a été assignée à l'association " T. C. Avenir " au titre de l'année 2002 ;

Sur l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts et la solidarité de paiement :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ; qu'enfin, aux termes du 3. du V de l'article 1754 dudit code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ;

19. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 117 du code général des impôts n'imposent pas à l'administration de respecter des modalités particulières pour inviter une personne morale ayant procédé à des distributions à lui fournir des indications sur leurs bénéficiaires ; qu'ainsi, le service a pu valablement inviter l'association " T. C. Avenir " à lui fournir ces informations par le biais des propositions de rectification des 22 décembre 2005 et 30 janvier 2006 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt que ces propositions de rectification ont été régulièrement notifiées à l'association les 23 décembre 2005 et 31 janvier 2006 ; qu'il n'est pas contesté que l'association s'est abstenue de répondre à cette demande dans le délai de trente jours suivant la notification desdites propositions de rectification ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts que le service a infligé à l'association " T. C. Avenir " l'amende prévue à ce dernier article ;

20. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, que M. E... a été à bon droit regardé par le service vérificateur comme le dirigeant de fait de l'association " T. C. Avenir " au cours des années d'imposition en litige ; que, dès lors et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé n'aurait pas été salarié au titre de ses fonctions de direction, c'est par une exacte application des dispositions du 3. du V de l'article 1754 du code général des impôts que le requérant, en tant que dirigeant de fait, a été tenu solidairement au paiement de l'amende infligée à l'association " T. C. Avenir ", sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les conditions d'applications des articles 62 et 80 ter du même code ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00595
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DECOOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-08;12ve00595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award