Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR ", dont le siège est 44 rue de l'Isle Adam à Mours (95260), par Me Decool, avocat ;
L'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0809645 en date du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Mours (Val-d'Oise), ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- sur la prescription du délai de reprise : que le délai de reprise pour la taxe professionnelle de l'année 2003 était forclos lors de l'émission de l'avis de mise en recouvrement en avril 2007 ;
- sur le caractère non lucratif de l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " :
- s'agissant du critère de la gestion désintéressée : que l'administration n'apporte pas la preuve d'une direction de fait de l'association par M. E... ; que, subsidiairement, s'il devait être regardé comme le dirigeant de fait de l'association, sa rémunération ne permettrait pas de remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion ;
- s'agissant du critère de l'absence de concurrence dans le secteur commercial : que l'association n'a fait que succéder à des associations désintéressées ; que l'association avait une activité sociale développée ; que les prix pratiqués étaient inférieurs aux prix des tennis clubs de la région ; que les locations de locaux, de panneaux publicitaires, et les ventes de matériels sportifs ou de boissons n'ont généré que des recettes réduites ; qu'il ne peut être reproché à l'association d'avoir procédé à des opérations publicitaires ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR ", qui exploite un tennis-club et des installations sportives à Mours (Val-d'Oise), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que l'activité de l'ASSOCIATION présentait un caractère lucratif et qu'elle devait être en conséquence assujettie aux impôts qu'implique cette reconnaissance d'un caractère commercial ; que, par courrier du 15 février 2006, l'administration a informé l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " de son intention de l'assujettir à la taxe professionnelle ; que l'ASSOCIATION relève régulièrement appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Mours (Val-d'Oise), ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;
2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, normalement établie au vu d'une déclaration souscrite par le redevable, l'administration ne peut, à moins que des dispositions législatives n'aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, assujettir à cette imposition une personne qui n'a pas souscrit de déclaration qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mise à même de présenter ses observations ; que, dans le cas d'assujettissement à la taxe professionnelle à l'initiative de l'administration, aucune disposition législative ne prévoit de procédure particulière assortie de garanties spécifiques ; que, par suite, il incombe à l'administration de mettre le contribuable à même de présenter ses observations ;
3. Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " soutient que l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant de lui notifier régulièrement la lettre du 15 février 2006 l'informant de son intention de l'assujettir à la taxe professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis attestant la réception du pli concerné, remis à l'adresse de l'ASSOCIATION, est revêtu du cachet de la SARL Aquanergie Club et a été signé le 16 février 2006 par le gérant de cette dernière société ; qu'il est constant que la société Aquanergie Club a repris à compter de 2003 les activités sportives de l'ASSOCIATION ainsi que son personnel et qu'elle lui louait les locaux nécessaires à ses activités ; que si l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " soutient que ses relations auraient été très mauvaises avec la SARL Aquanergie Club, elle ne justifie aucunement du bien-fondé de cette allégation ; qu'il résulte également des écritures de l'administration que de nombreuses pièces adressées à la contribuable dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet ont été réceptionnées par la SARL Aquanergie Club, sans qu'il puisse y avoir de doutes quant à leur transmission à l'ASSOCIATION, cette dernière y ayant répondu ou étant présente aux rendez-vous qui lui étaient ainsi fixés ; qu'au regard de ces éléments, le courrier du 15 février 2006 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante le 16 février 2006, lui permettant ainsi de présenter utilement ses observations ;
4. Considérant, d'autre part, que l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée DB 13 L-1513 qui, relative à la procédure d'imposition, ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de ces dispositions ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) " ;
6. Considérant qu'il est constant que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige ont été mises en recouvrement le 30 avril 2007 ; qu'à cette date, seul le délai de reprise de l'administration relatif à la taxe professionnelle due au titre de l'année 2003 était susceptible d'être expiré ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que, préalablement à la mise en recouvrement de cette cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, l'administration a adressé à l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " une lettre l'informant de ce qu'elle envisageait de l'assujettir à la taxe professionnelle au titre de l'année 2003 ; que ce document, qui désignait l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration entendait retenir, a interrompu la prescription en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le délai de reprise dont disposait l'administration n'était pas expiré lorsque la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle a été mise en recouvrement, le 30 avril 2007 ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. " ; qu'aux termes du 1 bis de l'article 206 du même code : " (...) ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. / (...) " ;
8. Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées de la taxe professionnelle que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de la taxe professionnelle si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;
9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée le bureau de l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " était composé de M. Jean Jacques Dupuy, président, M. C... E..., trésorier, Mme Jacqueline Humbert Droz, secrétaire, et de M. D... E..., responsable construction, sponsoring ; que le vérificateur a toutefois relevé que M. D... E..., salarié de l'ASSOCIATION, avait procédé à des actes d'administration des biens de celle-ci, qu'il avait assuré des responsabilités de gestion financière en procédant à des règlements par chèque et en clôturant ses comptes bancaires, qu'enfin il avait représenté cette dernière auprès de tiers ; qu'ainsi, l'administration établit que M. E... était le dirigeant de fait de l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR ", sans que le statut de travailleur handicapé reconnu à l'intéressé et le caractère familial de l'association fassent, en l'espèce, obstacle à cette qualification, le caractère limité des interventions de M. E... ne résultant pas de l'instruction ;
10. Considérant, d'autre part, que l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " a versé à la SCI CAF, propriétaire d'un terrain sur lequel est édifiée la résidence principale des parents de M. E... et dont ce dernier et sa mère sont associés à hauteur chacun de 50 %, des loyers pour un montant de 14 400 euros en 2002 et 30 000 euros en 2004 ; que si la requérante soutient qu'elle utilisait le terrain dont la SCI est propriétaire pour y entreposer des matériels, elle n'apporte aucune justification au soutien de son allégation ; que le vérificateur a également constaté au cours des opérations de contrôle que l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " avait pris en charge des loyers dus à la SCI La Fontaine du Boursillon par l'Association Union Sportive Olympique Tennis, qui exploite le tennis club de Domont (Val-d'oise) ; qu'à ce titre des sommes importantes ont été versées à cette SCI, dont Mme B...A..., épouse du président de l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " et soeur de M. E..., détenait 33,33 % des parts ; que le vérificateur a également relevé que la requérante s'était acquittée de charges incombant à l'Association Union Sportive Olympique Tennis et de la taxe foncière due par la SCI La Fontaine du Boursillon ; que si la requérante soutient que, devant les difficultés rencontrées par le tennis club de Domont, il lui avait été demandé de s'occuper de ce club et d'en assainir la situation, cette circonstance ne justifiait pas qu'elle prenne en charge des dépenses ne lui incombant pas ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, et sans qu'y fasse obstacle le fait que M. E... n'aurait pas perçu une rémunération excessive, que la gestion de l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " doit être regardée comme ayant profité, directement ou indirectement, à certains de ses dirigeants et, par suite, comme étant dépourvue de caractère désintéressé ; qu'il suit de là que l'administration fiscale a pu à bon droit assujettir l'ASSOCIATION requérante à la taxe professionnelle ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION " T. C. AVENIR " est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 12VE00594