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08/10/2013 | FRANCE | N°12VE00517

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 octobre 2013, 12VE00517


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Benezra, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911405 en date du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'exonérer de la visite médicale en commission départementale et à limiter son permis de conduire à certaines catégories ;

2° d'annuler lad

ite décision ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un permis d...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Benezra, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911405 en date du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'exonérer de la visite médicale en commission départementale et à limiter son permis de conduire à certaines catégories ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un permis de conduire limité aux catégories A,A1, B,B1, E(B) et E(D) ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il souhaite limiter la validité de son permis aux catégories ne nécessitant pas de visite médicale devant une commission départementale ;

- son état de santé ne justifie pas le passage d'une telle visite ;

- le principe d'égalité est violé dès lors que tous les citoyens ne sont pas soumis à la même obligation de visite médicale et que la commission est composée de membres différents d'un département à l'autre qui sont susceptibles de porter des appréciations différentes sur des dossiers identiques ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Roller-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 : " 2.3.1. Sont soumis à un examen médical périodique :

Les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories C, D, E (B), E (C) et E (D) et les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories A et B (véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur) telles qu'elles sont définies à l'article R. 124 du code de la route ainsi que du permis de la catégorie B valable pour la conduite des taxis et des voitures de remise, des voitures d'ambulance, des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire ou des véhicules affectés au transport public des personnes, ainsi que les enseignants de la conduite.

Cet examen médical est subi avant la délivrance initiale du titre, puis avec la périodicité suivante :

- tous les cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans ;

- tous les deux ans pour les conducteurs dont l'âge est compris entre soixante et soixante-seize ans ;

- tous les ans pour les conducteurs ayant dépassé l'âge de soixante-seize ans.

Toutefois, pour les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A et B (spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur) atteints d'un handicap incurable, définitif ou stabilisé, cet examen médical peut être unique.

2.3.2. Sont aussi soumis à un examen médical périodique :

Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire d'une durée limitée en raison d'une déficience physique qui sont tenus, pour conserver leur titre, de se présenter devant une commission médicale à l'expiration de la période de validité du permis. " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'examen devant la commission prévue à l'article 2.3.2. précité n'est pas lié à la catégorie de permis de conduire détenu par l'intéressé mais à l'existence d'une déficience physique de la personne titulaire d'un permis de conduire ; que M. B...conteste être atteint d'une telle déficience physique et produit à l'appui de ce moyen des attestations médicales indiquant qu'il n'est atteint d'aucune déficience de cette nature ; que le préfet ne précise pas quelle est la déficience physique qui justifierait l'examen du cas du requérant par la commission départementale ; que par suite, la décision en date du 12 octobre 2009 du préfet de l'Essonne fondée sur l'existence d'une déficience physique du requérant est entachée d'erreur de fait et doit être annulée ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il est donc fondé à soutenir que la décision en date du 12 octobre 2009 du préfet de l'Essonne est entachée d'une erreur de fait et est illégale ;

3. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions fondées sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0911405 en date du 6 décembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 12 octobre 2009 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12VE00157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00517
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL BENEZRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-08;12ve00517 ?
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