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08/10/2013 | FRANCE | N°12VE00154

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 octobre 2013, 12VE00154


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Dusen, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100563 en date du 14 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2010 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire turc contre un titre français de même nature et à ce qu'il soit enjoint au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer le titre sollicit

;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Dusen, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100563 en date du 14 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2010 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire turc contre un titre français de même nature et à ce qu'il soit enjoint au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer le titre sollicité ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- que la décision ne permet pas de savoir si les autorités turques se sont prononcées sur l'authenticité de son permis de conduire ;

- son permis de conduire est authentique ;

- elle fournit un certificat du fichier de la police attestant qu'elle a obtenu son permis de conduire le 3 avril 1994 ;

- que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant Me Dusen pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante turque, demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2010 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire turc contre un titre français de même nature ;

2. Considérant que M.A..., signataire de la décision du 27 septembre 2010 avait reçu une délégation régulière de compétence à l'effet de délivrer, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet et du secrétaire général de la sous-préfecture de Sarcelles, les permis de conduire, toutes catégories confondues par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 août 2010 régulièrement publiée ; qu'une décision de refus de procéder à l'échange d'un permis de conduire étranger doit être regardée comme une décision de refus de délivrance d'un permis de conduire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par suite être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris en l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. " ;

4. Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sous-préfet de Sarcelles a pu légalement se fonder sur les constatations réalisées par le bureau de la fraude documentaire du ministère de l'intérieur pour déclarer l'inauthenticité du permis de conduire turc dont la requérante, qui bénéficiait du statut de réfugiée, avait demandé l'échange contre un permis français ; que Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'auteur de la décision attaquée n'a pas consulté les autorités turques ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a produit un rapport de la direction départementale de la police aux frontières indiquant que trois critères permettent d'établir le caractère inauthentique du permis de conduire turc dont se prévaut la requérante ; que la production par celle-ci d'un document émanant des autorités turques obtenu dans des circonstances non précisées alors qu'elle bénéficie du statut de réfugié n'est pas de nature à elle seule à établir l'authenticité dudit permis ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12VE00154 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00154
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-08;12ve00154 ?
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