Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Landais, avocat ; M B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0911807 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne a autorisé son licenciement ;
2° d'annuler ladite décision ;
3° d'ordonner sa réintégration au sein de la société Vortex ;
4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision de mise à pied n'a pas été notifiée à l'inspection du travail ;
- le délai prévu par l'article R. 2421-6 du code du travail entre la mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été respecté par son employeur ;
- l'inspecteur du travail saisi n'était pas impartial ;
- certaines pièces produites par la société Vortex ne lui ont pas été communiquées en méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ;
- les faits de simulation d'agression qui lui sont reprochés ne sont pas prouvés ;
- le doute doit lui profiter ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant que M. B...a été recruté en avril 2004 par la société Vortex, société de transport de personnes à mobilité réduite ; que par lettre en date du 21 septembre 2009, reçue le 24 septembre 2009, la société a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M.B..., membre d'un conseil de prud'hommes, pour motifs disciplinaires ; que l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement par décision du 23 octobre 2009 ; que M. B...demande l'annulation du jugement en date du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement (...) d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. " ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision de mise à pied de M. B... n'a pas été notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai fixé par les dispositions susrappelées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-6 du code susvisé : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied " ; que, si le délai de huit jours prévu à cet article n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mise à pied de M. B... par la société Vortex est datée du 4 avril 2009 ; qu'à cette même date, la société Vortex a convoqué M. B...à un entretien préalable à son licenciement le 15 septembre 2009 ; que la demande d'autorisation de licencier M. B...a été formée par la société Vortex le 21 septembre 2009 ; que, si le délai de huit jours prévu par les dispositions précitées du code du travail n'a pas été strictement respecté, il n'a pas revêtu en l'espèce un caractère excessif ;
5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2411-22 du code du travail, les salariés légalement investis du mandat de conseiller prud'hommes, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés de l'entreprise, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou visées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ou auquel il a postulé ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que, toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; que, si M. B... soutient que diverses attestations ou témoignages ne lui auraient pas été communiqués, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'inspecteur du travail lui a fixé le 19 octobre 2009 un rendez-vous afin de les lui communiquer ou de lui en donner la teneur et que M. B...ne s'y est pas rendu ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de l'enquête ou l'impartialité de l'inspecteur du travail ne peuvent être sérieusement mis en cause ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête établi par l'inspecteur du travail que M. B...a, le 3 septembre 2009, simulé être victime d'une agression de la part de ses supérieurs hiérarchiques dans les locaux de l'agence de la société ; que ces faits, qui sont établis par le rapport d'enquête de l'inspecteur du travail, sont d'une gravité et révélateurs d'une intention de nuire de nature à justifier son licenciement ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 11VE04283 2