Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE GALAXY, dont le siège est Lieudit Les Ormes - Route de Flins à Bouafle (78410), par Me C... et Me B..., avocats ;
La SOCIETE GALAXY demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0803751 en date du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que les premiers juges n'ont pas répondu à ses argumentations s'agissant de l'étendue du litige ; que l'administration a commis des erreurs dans les calculs des dégrèvements et des sommes laissées à la charge de la société ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée doivent être réduits d'une somme de 39 euros ; que les rappels d'impôt sur les sociétés doivent être limités à la somme de 3 790 euros en droits ;
- sur le bien-fondé des impositions : que la société ayant produit des factures relatives aux honoraires de M. A..., il appartient à l'administration de fournir devant le juge tous les éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que les honoraires en cause correspondent à la conception d'affichettes publicitaires et de cartons d'invitation qui permettent d'attirer la clientèle ; que ces dépenses ont donc été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et doivent être admises en déduction des bénéfices imposables ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SOCIETE GALAXY, qui exploite une discothèque, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt au titre des exercices clos en 1999 et 2002 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000 ; que la SOCIETE GALAXY relève appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge desdites impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décisions du 12 juin 2012, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 9 510 euros, 859 euros et 61 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SOCIETE GALAXY a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE GALAXY relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête d'appel présentée pour la SOCIETE GALAXY ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance mais comporte une critique du jugement dont elle demande l'annulation, mettant ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer, à concurrence, en droits et pénalités, des sommes de 393 euros et 375 euros, sur les conclusions de la demande de la SOCIETE GALAXY tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos respectivement en 1999 et 2000 ; que, ce faisant, les premiers juges ne se sont pas mépris sur l'étendue des dégrèvements prononcés en cours d'instance ; qu'en revanche, la SOCIETE GALAXY a soutenu dans son mémoire en réplique du 23 septembre 2011, que les impositions supplémentaires laissées à sa charge, tant en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, étaient excessives au regard des redressements abandonnés par l'administration au cours de la procédure d'imposition et de la procédure contentieuse ; que si les premiers juges ont répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, ils ont omis de le faire s'agissant de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, la SOCIETE GALAXY est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur le surplus des conclusions de sa demande ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande présentée pour la SOCIETE GALAXY devant le Tribunal administratif de Versailles, s'agissant des impositions et pénalités restant en litige ;
7. Considérant, d'une part, que, compte-tenu des dégrèvements prononcés devant la Cour, la SOCIETE GALAXY n'est plus fondée à soutenir que les impositions supplémentaires laissées à sa charge seraient excessives au regard des redressements abandonnés par l'administration ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
9. Considérant que si la SOCIETE GALAXY, pour justifier de la déductibilité des honoraires versés à M. A..., produit des " factures " établies par ce dernier, ces documents ne comportent aucune précision quant à l'activité exercée par M. A... et la nature des prestations ainsi rémunérées ; qu'ainsi ces " factures " ne permettent pas d'établir la nature de la charge en cause et, par voie de conséquence, sa déductibilité ; que si la société soutient que ces prestations ont consisté en la conception et la réalisation d'affichettes publicitaires et de cartons d'invitation, les documents qu'elle produit, dont rien ne justifie qu'ils ont été réalisés par M. A..., ne lui permettent pas d'établir le bien-fondé de son allégation ; que, dans ces conditions, la SOCIETE GALAXY n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de réintégrer les sommes en cause à ses résultats imposables de l'exercice clos en 1999 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GALAXY n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires restant en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GALAXY et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE GALAXY relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000, à concurrence, en droits et pénalités, des sommes respectives de 9 510 euros, 859 euros et 61 euros.
Article 2 : Le jugement n° 0803751 du 11 octobre 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur le surplus des conclusions de la demande de la SOCIETE GALAXY.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GALAXY une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions des requête et demande de la SOCIETE GALAXY sont rejetés.
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N° 11VE04085