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03/10/2013 | FRANCE | N°13VE01109

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 octobre 2013, 13VE01109


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Chakri, avocat ;

Mlle A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1111121 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 8 juillet 201

1 ;

3° d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour po...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Chakri, avocat ;

Mlle A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1111121 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 8 juillet 2011 ;

3° d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Chakri sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chakri renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

La requérante soutient que :

- l'auteur de l'arrêté n'avait pas de délégation de signature ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle vit en France depuis 2004, elle a un emploi rémunéré, qui lui permet de contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant né en France le 18 février 2011 ;

- le refus de séjour qui prive son enfant de sa présence régulière lui porte préjudice et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au développement et à la fixation de ses attaches privées et familiales en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que MlleA..., ressortissante malienne née le 13 octobre 1983 relève appel du jugement en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour signer l'arrêté refusant de délivrer à Mlle A...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre :

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

5. Considérant que Mlle A...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004, dispose d'un emploi rémunéré et a un enfant né en France le 18 février 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans dans son pays d'origine dans lequel, elle ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales ; que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays accompagnée de son enfant ; qu'ainsi, nonobstant son insertion professionnelle en France, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mlle A... un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que Mlle A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mlle A... fait valoir que l'arrêté du préfet méconnaît l'intérêt de son enfant né en France en février 2011 ; que, toutefois, en l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, la décision prise à son encontre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant un titre de séjour à Mlle A... ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

10. Considérant, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

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N° 13VE01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01109
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CHAKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-03;13ve01109 ?
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