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03/10/2013 | FRANCE | N°13VE00589

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 octobre 2013, 13VE00589


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207570 en date du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arr

té préfectoral en date du 13 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207570 en date du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 13 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dans la mesure où il justifie de quinze ans de présence en France ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il établit par les pièces qu'il produit sa présence habituelle sur le territoire français depuis 1998 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il n'a plus de lien avec les membres de sa famille en Algérie et justifie de liens privés et familiaux d'une particulière intensité et d'une certaine stabilité en France ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 22 juin 1968, relève appel du jugement en date du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (... ) " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il établit, par les pièces qu'il produit, une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme le relevaient de manière très circonstanciée les premiers juges, que les documents relatifs à la période 2002 à 2008, constitués d'ordonnances médicales, de feuille de soins, de coupon de carte orange ou de factures, ne permettent pas de justifier de sa présence effective et continue en France durant dix ans ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ;

6. Considérant que M. A...invoque l'ancienneté de son séjour en France et la présence de membres de sa famille et d'amis sur le territoire français ; qu'il ne justifie cependant pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré professionnellement dans la société française, alors que ses parents et des frères et soeurs résident en Algérie ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de M. A...en France, il n'est pas établi que l'arrêté ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission au séjour de M. A...et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00589
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-03;13ve00589 ?
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