Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Pantou, avocat ;
Mme A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1201715 en date du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 13 février 2012 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où l'avis du médecin inspecteur sur lequel se fonde le jugement n'a pas été communiqué et que le mémoire de l'administration n'a été communiqué que le 15 mai 2012 alors que l'instruction était close le 11 mai 2012 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle ne peut pas bénéficier d'une prise en charge effective de sa santé mentale au Congo-Brazzaville ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de séjour, de sa relation avec un compatriote et de sa parfaite intégration à la société française ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise (Congo-Brazzaville) née le 11 mars 1979, relève appel du jugement en date du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme A...soutient que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement attaqué se réfère à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de l'Ile-de-France en date du 7 octobre 2011 qui a été produit par le préfet en défense et non communiqué à la requérante ; que dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu selon une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité des l'arrêté en date du 13 février 2012 :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;
5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiques consécutifs à un stress post-traumatique subi dans son pays d'origine et qu'elle a été hospitalisée en service psychiatrique en août 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique à l'agence régionale de santé de l'Ile-de-France, en date du 7 octobre 2011, que, Mme A...peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si les certificats médicaux produits par la requérante, en date du 23 février 2012 et 8 novembre 2012, attestent que celle-ci souffre d'un syndrome de stress post traumatique, ils ne comportent pas d'indications circonstanciées sur l'impossibilité pour l'intéressée d'accéder au Congo-Brazzaville à un traitement approprié à son état de santé ; que les documents généraux sur la prise en charge des patients en psychiatrie au Congo-Brazzaville ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du médecin inspecteur ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ;
7. Considérant que Mme A...invoque l'ancienneté de son séjour en France et sa relation avec un compatriote qui vit en France avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité enregistré au Tribunal de Grande Instance de Juvisy-sur-Orge le 10 août 2011 ; qu'elle ne justifie cependant ni de l'ancienneté de cette relation, ni être particulièrement insérée socialement et professionnellement dans la société française ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A...a une fille née en 2001 qui réside dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'arrêté ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201715 en date du 11 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 du préfet de l'Essonne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 12VE03843