Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Nianghane, avocat ; Mme A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1204019 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet sur son état de santé ;
- la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle souffre de pathologies dont le défaut de prise en charge risquerait d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, alors qu'elle ne pourrait avoir accès à cette prise en charge dans son pays d'origine ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle établit ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et que presque toutes ses attaches familiales se trouvent en France ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français se fonde sur une décision de refus de séjour illégale ;
- cette décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les observations de Me Nianghane, pour MmeA... ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République du Congo née en 1951, fait appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de première instance qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a notamment refusé la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...a soulevé le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté attaqué dès lors qu'elle souffrait de plusieurs pathologies dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine faute qu'y existe un système d'assistance aux malades sans ressources ; qu'en se bornant à relever, à l'occasion de sa réponse au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, que " les documents qu'elle produit concernant son état de santé ne permettent pas d'établir qu'elle doit rester en France pour se faire soigner ", le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant répondu à ce moyen ; qu'ainsi, Mme A...est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité de ce chef et à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
5. Considérant que l'arrêté attaqué cite les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a émis l'avis le 5 avril 2012 que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé et relève qu'aucun autre élément probant ne permet de délivrer à Mme A...un titre de séjour pour soins ; qu'ainsi, cet arrêté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
7. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, mais a recherché si d'autres éléments pouvaient venir au soutien de la demande de celle-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise de ce fait le préfet doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A..., le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 5 avril 2012 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pourrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces médicales produites par Mme A..., notamment le compte-rendu d'examen médical effectué par un cardiologue le 27 janvier 2012, l'examen du genou pratiqué le 8 juillet 2011 et l'examen ophtalmologique pratiqué le 24 janvier 2012, qui ne font pas état de telles conséquences, sont insuffisantes pour remettre en cause cette appréciation ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ( ...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans, n'est entrée en France que le 19 août 2010 ; qu'un de ses fils réside toujours dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances qu'elle vit chez sa fille, de nationalité française, que deux de ses soeurs et deux de ses quatre enfants résident en France et qu'elle n'aurait plus de contact avec son fils résidant dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait illégale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision illégale doit être écarté ;
12. Considérant, enfin, que, pour les raisons évoquées ci-dessus relatives à l'état de santé et à la vie privée et familiale de MmeA..., le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1204019 du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 février 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
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N° 13VE00813 2