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01/10/2013 | FRANCE | N°12VE03095

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 octobre 2013, 12VE03095


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805126 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la réduction sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'E

tat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805126 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la réduction sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ainsi que l'a estimé le rapporteur public devant le tribunal administratif, la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que ni la proposition de rectification du 28 décembre 2004 ni les documents utilisés par l'administration pour asseoir les rectifications contestées ne leur ont pas été communiqués ;

- il ressort du cahier des clauses techniques particulières du lot gros-oeuvre du marché de travaux du " Couvent des Dames de la Congrégation " (Laon) que cet édifice n'a subi ni reconstruction ni extension ; les dépenses correspondantes sont donc déductibles par application des dispositions du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

- ils sont, en outre, fondés à se prévaloir de l'instruction administrative n° 5 D-5-95 du 17 mai 1995, n° 48 qui prévoit que constituent des charges déductibles les travaux réalisés à l'occasion d'une opération immobilière si la conservation du volume bâti existant est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur et si les travaux sont effectués dans le bâti existant quand bien même ils auraient pour effet d'accroître la surface habitable ; de surcroît, le paragraphe 12 de la même instruction dispose que sont déductibles les travaux effectués sur des immeubles à usage d'habitation ayant pour objet de rendre habitables des combles, greniers, parties communes ; enfin, aux termes des paragraphes 8 et 9 de ladite instruction, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs préexistants sont également admis en déduction ;

- par un jugement du 23 mars 2010, relatif à la même opération, le Tribunal administratif de Versailles a admis que les travaux de réhabilitation extérieurs du bâtiment étaient fiscalement déductibles à hauteur de 50 % ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis le 29 décembre 2000 un lot et les millièmes s'y rapportant de l'ensemble immobilier dénommé " le Couvent des Dames de la Congrégation " situé dans le secteur sauvegardé de la commune de Laon (Aisne) ; que le syndicat de copropriétaires a, le 18 juin 2001, obtenu un permis de construire en vue de procéder à la réhabilitation de cet ancien couvent du 17ème siècle, utilisé comme prison de 1792 à 1973, puis laissé à l'abandon, mais qui a fait l'objet d'une inscription partielle à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 25 septembre 1980 ; que les intéressés ont, au titre de l'année 2001, déclaré leur quote-part de participation au coût des travaux en charges déductibles de leurs revenus fonciers, générant un déficit foncier de 28.695 euros qu'ils ont imputé sur leur revenu global ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces et aux termes d'une proposition de rectification du 28 décembre 2004, le service vérificateur a notamment remis en cause ce déficit au motif que le travaux réalisés présentaient le caractère de travaux de reconstruction ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis de ce chef au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 28 décembre 2004, régulièrement notifiée à M. et Mme B...le 31 décembre suivant, mentionnait en particulier que les travaux de réhabilitation engagés sur l'immeuble " Le Convent des Dames de la Congrégation " à Laon (Aisne) ne pouvaient être admis en déduction des revenus fonciers des contribuables de l'année 2001 dès lors que ces travaux, dont la nature était clairement précisée, correspondaient à une opération de reconstruction et non de simple réhabilitation au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts et ne pouvaient dès lors générer un déficit susceptible d'être imputé sur le revenu global en application de l'article 156-1-3° du même code ; que ladite proposition de rectification comportait ainsi les éléments de nature à permettre aux intéressés d'engager utilement un dialogue avec l'administration et était, dès lors, suffisamment motivée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent

5. Considérant que, tant dans la proposition de rectification précitée que dans la réponse aux observations du contribuables du 20 mars 2007, le service a indiqué que, pour requalifier les travaux litigieux en travaux de reconstruction, il s'était appuyé sur les éléments figurant dans le dossier technique déposé à la mairie de Laon, obtenu dans le cadre du droit de communication, sur des articles et photos de la presse régionale ainsi que sur des photos prises à l'extérieur avant et après travaux ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les requérants, qui ont ainsi été informés avec une précision suffisante de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés pour fonder la rectification en cause, auraient demandé communication des documents précités, que l'administration n'était pas tenue de leur transmettre spontanément ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté, ainsi que l'a fait valoir l'administration en première instance, qu'ils étaient annexés à la réponse aux observations du contribuable ; qu'en outre, les éléments fournis à la direction des services fiscaux de l'Aisne par la société laonnoise d'expertise comptable dans le cadre d'une demande de rescrit et la réponse de cette direction, dont l'administration a fait état, de manière surabondante, dans sa décision du 25 mars 2008 statuant sur la réclamation préalable de M. et MmeB..., ne comportaient pas d'éléments nouveaux et ne peuvent être ainsi regardés comme ayant permis d'asseoir le rehaussement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière à raison d'une prétendue méconnaissance au regard des exigences rappelées au point 4. ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) / Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les travaux effectués dans le lot acquis par les requérants étaient indissociables de ceux qui ont eu pour objet la restauration de l'immeuble et sa transformation en appartements, et qui ont affecté l'ensemble de cet immeuble ; que c'est dès lors à bon droit que le service a regardé les travaux en cause comme procédant d'une opération indivisible et, en conséquence, les a qualifiés en considération des travaux réalisés dans l'ensemble immobilier pris en son entier ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur l'ensemble immobilier ont comporté la reprise complète de la charpente et de la toiture, l'installation de plusieurs chiens assis, la démolition et la reconstruction des planchers, le remplacement de 80 % des poutres ainsi que la modification complète du cloisonnement ; qu'ils ont eu pour objet, conformément au permis de construire délivré le 18 juin 2001, de réaliser dans ce bâtiment 42 appartements notamment dans les combles dont il n'est pas établi qu'ils étaient précédemment affectés à l'habitation ; que ces travaux qui ont ainsi affecté le gros oeuvre et ont eu pour conséquence la création de nouveaux locaux d'habitation ne peuvent être regardés comme des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que la circonstance que l'opération aurait été suivie par l'architecte des bâtiments de France, est, en elle-même, sans influence sur l'appréciation de la nature des travaux entrepris ; que si M. et Mme B...se prévalent des dispositions précitées du b) ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, ils ne produisent pas le plan de sauvegarde ou la déclaration d'utilité publique visés par ces dispositions, ni ne fournissent de précisions sur les conditions de la location de leur bien immobilier auxquelles est cependant subordonnée la déductibilité des travaux qu'ils y ont réalisés ; qu'en outre, ils n'apportent aucun élément permettant d'individualiser les dépenses éventuellement déductibles en application de ces dispositions ; qu'enfin, les requérants ne justifient pas de l'existence de travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration propres à leur lot dissociables des travaux de restructuration entrepris sur l'immeuble dont s'agit ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que le montant de ces travaux a été exclu en totalité de la détermination des revenus fonciers de M. et Mme B...; qu'à cet égard, les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles rendu à la demande d'un autre contribuable ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. "

10. Considérant que M. et Mme B...invoquent les paragraphes 8, 9 et 12 de la doctrine administrative référencée 5 D 2225 du 4 mars 1999 relatifs aux dépenses réalisées dans les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que, toutefois, le paragraphe 1er de cette instruction précise que les dépenses concernées " ne sont déductibles que lorsqu'elles sont engagées à l'occasion d'une opération de restauration immobilière remplissant les conditions mentionnées au second alinéa du 3° du I de l'article 156 du CGI " ; que, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ces conditions seraient satisfaites, les requérants ne justifient pas entrer dans les prévisions de la doctrine susmentionnée dont, par suite, ils ne peuvent se prévaloir en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

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N° 12VE03095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03095
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : ANSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-01;12ve03095 ?
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