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01/10/2013 | FRANCE | N°12VE03081

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 octobre 2013, 12VE03081


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0807829-0807833 en date du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la déch

arge des droits et pénalités restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0807829-0807833 en date du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des droits et pénalités restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- dès lors qu'ils ont justifié de l'origine et de la nature des cinq remises d'espèces effectuées entre le 24 janvier et le 4 avril 2003 pour un montant total de 12 200 euros, l'administration ne pouvait régulièrement taxer cette somme, qui, au surplus, ne représentait que 5 % des crédits ayant fait l'objet d'une demande de justifications, en tant que revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- ladite somme correspondait à la vente de meubles meublants et se trouvait ainsi exonérée d'impôt sur les plus-values en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 150 UA du code général des impôts, l'article 1649 quater B du même code admettant, quant à lui, le paiement en espèces ;

- la procédure d'évaluation d'office de leurs revenus fonciers, prévue par les dispositions de l'article L. 73-3° du livre des procédures fiscales, a été irrégulièrement mise en oeuvre au motif, retenu par le service, qu'aucune réponse sur la nature et le caractère déductible des travaux du château " la Grange Le Roi ", n'avait été adressée au service en réponse à la demande de justifications du 15 mai 2006 puis à la mise en demeure du 25 juillet 2006, dès lors que l'ensemble du dossier afférent à cette opération avait été remis à l'administration lors de deux entrevues les 27 février et 20 mai 2006 ;

- s'agissant de ces revenus fonciers, le service a modifié le motif initial du rehaussement en estimant que les locaux en cause devaient faire l'objet de travaux complémentaires dont la nature n'a pas été justifiée ; cependant, ils n'ont déduits en 2003 et 2004 que les travaux figurant sur les justificatifs détaillés joints aux appels de fonds, les travaux ultérieurs n'ayant par hypothèse pas pu faire l'objet d'une déduction au titre desdites années ; à cet égard, le tribunal, qui n'a pas statué sur le litige tel qu'il lui était soumis mais sur des griefs abandonnés par le service, a rendu un jugement étranger aux termes du débat ;

..........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. et MmeB... ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation personnelle de M. et Mme B...au titre des années 2003 et 2004 et aux termes d'une proposition de rectification du 17 octobre 2006, le service vérificateur a, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, rapporté au revenu global des intéressés, en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits bancaires dont l'origine n'avait pu être justifiée et, d'autre part, en application de l'article L. 73-3° du même livre évalué d'office leurs revenus fonciers des années en cause ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts / (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 73 dudit livre : " " Peuvent être évalués d'office : / (...) 3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut taxer d'office un contribuable à l'impôt sur le revenu et évaluer d'office ses revenus fonciers si l'intéressé s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ou le cas échéant, aux mises en demeure établies en application de l'article L. 16 A ; que des réponses imprécises, invérifiables ou non assorties des justifications indispensables sont assimilées à un défaut de réponse ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la demande de justifications du 15 mai 2006 formulée au titre de l'année 2003 et portant sur l'origine et la nature de crédits bancaires d'un montant de 242.635 euros, M. et Mme B...ont notamment fait valoir que cinq dépôts d'espèces effectués du 24 janvier au 8 avril 2003, s'élevant au total à 12 200 euros, correspondaient à des cessions de meubles préalables à la vente d'une maison familiale sise à Saint-Ythaire (71) ; que, par mise en demeure du 25 juillet 2006, les contribuables ont été mis en demeure de compléter cette réponse en justifiant de la propriété des meubles et de la réalité des cessions intervenues ; que, dans leur réponse du 26 août 2006, les époux B...ont simplement indiqué avoir sollicité du notaire une attestation de la vente de la maison ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à juste titre considérer qu'en se bornant à des allégations dépourvues de tout commencement de justification, les intéressés devaient être regardés comme s'étant abstenus de répondre à la demande qui leur avait été adressée, de sorte qu'ils relevaient, s'agissant des crédits en cause, de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, alors même que ces crédits ne représentent qu'un faible pourcentage par rapport à ceux, constitués de remises de chèques, dont ils ont pu expliquer l'origine ;

4. Considérant, en second lieu, que par lettres du 15 mai 2006, le service a adressé à M. et Mme B...des demandes de justifications relatives notamment à la déduction de déficits fonciers au titre des années 2003 et 2004 résultant de travaux qui auraient été effectués dans l'appartement dont ils sont propriétaires au sein du Château " Grange le Roi " sis à Grisy-Suisne (77) ; que, dans leur réponse du 10 juillet 2006, les contribuables se sont bornés à joindre la copie des appels de fonds relatifs aux travaux en cause ; que les deux mises en demeure du 25 juillet 2006 par lesquelles il leur a été demandé de compléter cette réponse en justifiant de la nature de ces travaux sont demeurées infructueuses ; que les requérants, qui ne contestent pas s'être abstenus, dans le cadre de la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'apporter les justifications demandées, font valoir qu'ils avaient remis à la vérificatrice, dès les 27 février et 2 mai 2006, soit avant l'engagement de cette procédure, le dossier de l'opération immobilière en cause ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément propre à étayer cette affirmation, formellement contestée par l'administration, et, en particulier ne produisent ni ce document, auquel leur réponse du 10 juillet 2006 ne s'est d'ailleurs pas référée, ni même n'en précisent le contenu exact ; que, par suite, c'est à juste titre que, faute de toute justification quant à la nature des travaux dont ils demandaient la déduction, le service a rectifié d'office le revenu foncier de M. et Mme B...des années 2003 et 2004 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et MmeB..., qui ont été régulièrement taxés d'office, d'établir le caractère exagéré des suppléments d'imposition contestés ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

6. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les cinq versements en espèces, d'un montant total de 12.200 euros, effectués les 24 janvier, 13, 14 et 28 février, et 4 avril 2003, sur leur compte bancaire n° 50336511 ouvert à la Société Générale, correspondent au produit de cessions de meubles d'une maison familiale située sur la commune de Saint-Ythaire (71) opérées en perspective de la vente de la maison elle-même ; que, toutefois, les intéressés n'apportent aucune justification ni même aucune précision quant à la nature exacte des biens en cause ou à l'identité des acheteurs en dépit de l'importance des transactions réalisées en espèces, qui portent sur des montants de 1 000 à 3 700 euros ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a d'ailleurs estimé la commission départementale des impôts, les requérants n'établissent pas l'origine de ces sommes, qui, au surplus, ont été encaissées deux ans avant la vente de la maison intervenue en janvier 2005 ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à invoquer les dispositions du 2° du II de l'article 150 UA du code général des impôts qui exclut du régime des plus-values les cessions de meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 euros ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

8. Considérant que M. et Mme B...ont acquis un appartement en rez-de-chaussée d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sis à Grisy-Suisne et devant faire l'objet d'une réhabilitation en vue de sa transformation en résidence hôtelière ; que, pour justifier de la déductibilité, au titre de chacune des années 2003 et 2004, d'une somme de 47 127 euros, les requérants n'ont produit que deux appels de fonds en date des 15 janvier 2003 et 18 mai 2004 établis par la SNC Sogecif, accompagnés d'un descriptif des travaux à réaliser ; que, toutefois, il est constant, ainsi qu'il ressort de la réponse du 15 novembre 2006 à la proposition de rectification, que l'opération n'avait toujours pas été réalisée à cette date ; que, si lors d'un entretien du 5 juin 2007, M. et Mme B...ont informé l'interlocuteur départemental de l'engagement des travaux, ils n'ont pas à ce stade, justifié de la nature exacte desdits travaux alors qu'il n'est pas contesté que le projet initial avait été modifié en raison de l'intervention de la commission de sécurité ; qu'en se bornant à soutenir devant le juge de l'impôt, qu'il ne s'agissait que de travaux complémentaires, les contribuables n'apportent pas plus de précisions sur la consistance de l'opération effectivement réalisée de nature à établir que les dépenses litigieuses ne se rapporteraient pas à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause, au titre des deux années en litige, la déduction de ces dépenses et, par suite, des déficits fonciers en résultant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions en décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accueilli leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

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