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26/09/2013 | FRANCE | N°12VE04294

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 septembre 2013, 12VE04294


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Costa, avocat ;

M. B...demande :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1209230 du 28 novembre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
>3° d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Costa, avocat ;

M. B...demande :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1209230 du 28 novembre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive dès lors que le courrier présenté à son adresse le 30 août 2012 aurait dû faire l'objet d'une réexpédition à l'adresse à l'adresse à laquelle il avait demandé de faire suivre son courrier ;

- l'arrêté préfectoral méconnait les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 28 novembre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, pour tardiveté, sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

4. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision portant notification de la décision préfectorale du 27 août 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français, a été présenté le 30 août 2012 à l'adresse de l'intéressé ; que ce pli a été retourné à l'administration le 17 septembre 2012 avec la mention " non réclamé " ; que M.B..., qui reconnait lui-même dans ses écritures qu'un avis d'instance a été déposé dans sa boîte aux lettres le 30 août 2012, soutient que ce courrier aurait dû faire l'objet d'une réexpédition à l'adresse de son frère chez lequel il se serait fait domicilier ; que, toutefois, il n'établit aucunement, en s'abstenant de produire un contrat de réexpédition de la poste, de la réalité de cette demande de réexpédition ; que la demande à fin d'annulation enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 14 novembre 2012 a ainsi été présentée au-delà du délai de recours contentieux d'un mois ouvert au requérant ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 27 août 2012 doive être regardée comme ne lui ayant pas été régulièrement notifiée le 30 août 2012 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montreuil, par l'ordonnance attaquée, a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale comme irrecevable, pour tardiveté ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE04294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04294
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-26;12ve04294 ?
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