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26/09/2013 | FRANCE | N°12VE04280

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 septembre 2013, 12VE04280


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Boukhelifa, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106339 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 22 octobre 2010 auprès du préfet du Val-d'Oise de délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur en date du 7 mars 2011 ;
r>2° d'annuler les décisions susvisées ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Boukhelifa, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106339 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 22 octobre 2010 auprès du préfet du Val-d'Oise de délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur en date du 7 mars 2011 ;

2° d'annuler les décisions susvisées ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait due être saisie en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 27 octobre 2005 a été méconnue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire du ministre de l'intérieur NOR/INT/D/05/00094C du 27 octobre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 21 février 1965, relève régulièrement appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 22 octobre 2010 auprès du préfet du Val-d'Oise de délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur du 7 mars 2011;

2. Considérant que les moyens, tirés d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, qui ne sont pas critiqués en appel, retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant que si M. B...soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

5. Considérant que M. B... ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué dès lors qu'il se borne à produire un nombre trop faible de pièces, par ailleurs d'une valeur probante totalement insuffisante, constituées d'une promesse d'embauche pour l'année 1999, d'une quittance de loyer pour le mois d'avril 2000, d'ordonnances médicales et d'un résultat d'analyses bactériologiques pour 2001, d'une ordonnance médicale pour 2002, d'une attestation d'aide médicale d'Etat pour les années 2003 et 2004, d'un courrier de l'assurance maladie et d'un courrier de l'hôpital Lariboisière pour 2005, d'un courrier de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis pour 2006, d'un courrier de carte de transport pour 2007 et d'un récépissé de carte de séjour pour 2008 ; qu'ainsi, en l'absence d'une présence établie depuis plus de dix ans, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant que si M. B...entend invoquer le bénéfice de la circulaire du 27 octobre 2005, il ne saurait le faire utilement dès lors que cette circulaire est dépourvue de toute portée réglementaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites de rejet susmentionnées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE04280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04280
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-26;12ve04280 ?
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