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26/09/2013 | FRANCE | N°12VE01625

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 septembre 2013, 12VE01625


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Gallet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101338 du 1er mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de diverses décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés ;

4° de condamner l'Etat à lui ver

ser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Gallet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101338 du 1er mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de diverses décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le délai de quinze jours à compté de la notification de l'arrêté à intervenir ;

Il soutient que :

- ne s'étant pas vu notifier chacune des décisions de retrait, il est recevable à en demander l'annulation ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- il n'a pas reçu l'information prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement des amendes ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de diverses décisions ministérielles de retraits de point de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 15 octobre 2001, 20 juillet 2005, 29 mars 2006, 3 mai 2006, 16 juin 2006, 29 juillet 2006, 11 août 2006, 26 septembre 2006, 24 décembre 2006, 13 septembre 2007, 20 octobre 2008, 12 juin 2009, 18 août 2009, 11 novembre 2009 et 28 décembre 2009 ;

Sur les infractions des 15 octobre 2001, 24 décembre 2006, 12 juin 2009, 18 août 2009, 11 novembre 2009 et 28 décembre 2009 :

2. Considérant d'une part, que, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent à la situation du permis de conduire de M. B... que les points retirés au permis de conduire de l'intéressé par deux décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises 15 octobre 2001 et 24 décembre 2006 ont été restitués au capital de points du permis de conduire de l'intéressé par deux décisions en date des 15 octobre 2004 et 16 janvier 2008, et que, d'autre part, les infractions des 12 juin 2009, 18 août 2009, 11 novembre 2009 et 28 décembre 2009 ne sont pas mentionnées sur le relevé d'information intégral du requérant comme ayant fait l'objet de décisions de retrait de points ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions de retrait de point ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les infractions des 20 juillet 2005, 3 mai 2006, 29 mars 2006, 16 juin 2006, 11 août 2006, 29 juillet 2006, 26 septembre 2006, 13 septembre 2007 et 20 octobre 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée ;

4. Considérant qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., que celui-ci s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives à l'ensemble des infractions commises les 20 juillet 2005, 3 mai 2006, 29 mars 2006, 16 juin 2006, 11 août 2006, 29 juillet 2006, 26 septembre 2006, 13 septembre 2007 et 20 octobre 2008 ; que, dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération pour ces infractions dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :

6. Considérant, s'agissant des infractions des 20 juillet 2005 (un point), 3 mai 2006 (un point), 29 mars 2006 (un point), 16 juin 2006 (un point), 11 août 2006 (un point), 29 juillet 2006 (un point), 26 septembre 2006 (un point), qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

7. Considérant que M. B...a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des sept infractions susvisées lesquelles ont été constatées par radar automatique, ainsi que cela ressort des mentions " CNT-CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portées sur le relevé d'information intégral afférent à la situation du requérant ; qu'il découle de ces constatations que M. B...a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont chacun de ces avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers l'intéressé de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

8. Considérant, s'agissant des infractions des 13 septembre 2007 (deux points), 20 octobre 2008 (six points) , que l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire verbalisateurs, documents établis sur les modèles du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (Cerfa), comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités et signés par M.B... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 15 octobre 2001, 20 juillet 2005, 29 mars 2006, 3 mai 2006, 16 juin 2006, 29 juillet 2006, 11 août 2006, 26 septembre 2006, 24 décembre 2006, 13 septembre 2007, 20 octobre 2008, 12 juin 2009,18 août 2009, 11 novembre 2009 et 28 décembre 2009 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

10. Considérant, si le ministre chargé de l'intérieur demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'a pas eu recours au ministère d'un avocat ; s'il peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par lui à l'occasion de l'instance, il ne saurait se borner à faire état de la circonstance que ce type de recours représenterait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01625
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-26;12ve01625 ?
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