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19/09/2013 | FRANCE | N°13VE00371

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 septembre 2013, 13VE00371


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour la SOCIETE AUCHAN FRANCE, dont le siège est situé 200 rue de la Recherche à Villeneuve d'Ascq (59650), par la SCP Baker et McKenzie, société d'avocats ; la SOCIETE AUCHAN FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106705 en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

2° de prononcer la décharge des impositio

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3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour la SOCIETE AUCHAN FRANCE, dont le siège est situé 200 rue de la Recherche à Villeneuve d'Ascq (59650), par la SCP Baker et McKenzie, société d'avocats ; la SOCIETE AUCHAN FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106705 en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en soumettant à la taxe sur certaines dépenses de publicité l'ensemble des dépenses afférentes à la réalisation et à la distribution d'imprimés publicitaires, et en exonérant de cette taxe les dépenses liées à la réalisation et à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance, l'article 302 bis MA du code général des impôts institue une différence de traitement injustifiée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, de sorte que ladite taxe est contraire aux stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

- pour les mêmes raisons de fait, l'article 302 bis MA du code général des impôts et la taxe sur certaines dépenses de publicité prévue par cet article méconnaissent le principe d'égalité garanti par la Constitution ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis MA et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la SOCIETE AUCHAN FRANCE ;

1. Considérant que la SOCIETE AUCHAN FRANCE demande à la Cour, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 2008, 2009 et 2010, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article 302 bis MA du code général des impôts aux principes d'égalité devant la loi et devant l'impôt ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que la Cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La Loi est l'expression de la volonté générale. (...) Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse (...) " ; que selon l'article 13 de la même déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. " ;

4. Considérant que l'article 302 bis MA du code général des impôts dispose que : " I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité. II. - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. III. - Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet : 1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ; 2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public. Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : (...) b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance. (...) " ;

5. Considérant que l'article 302 bis MA précité est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant l'impôt garantis par la Constitution pose une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

DECIDE :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 302 bis MA du code général des impôts est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE AUCHAN FRANCE, jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

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N° 13VE00371 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00371
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs.

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-19;13ve00371 ?
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