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17/09/2013 | FRANCE | N°12VE01757

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 septembre 2013, 12VE01757


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lacombe, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000573 du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les rap...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lacombe, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000573 du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les rappels litigieux sont entachés d'un détournement de procédure, dès lors que, contrairement à ce qu'affirme la proposition de rectifications, l'administration fiscale a mis en oeuvre à son encontre non la procédure contradictoire mais la procédure de taxation d'office ;

- la proposition de rectifications est insuffisamment motivée faute d'énoncer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

- dès lors qu'il apporte la preuve du vol de ses pièces comptables, il peut se soustraire à la taxation d'office ;

- en omettant de calculer de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'administration fiscale a exagéré ses bases d'imposition ;

..........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., qui exerçait au cours des années 2003 et 2004 une activité de transporteur de meubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à l'issue de laquelle ont notamment été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de sa base imposable à ladite taxe à partir des sommes encaissées sur les comptes bancaires qu'il utilisait dans le cadre professionnel ; qu'il fait appel du jugement du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge de ces rappels ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition. " ;

3. Considérant que la seule circonstance que l'administration fiscale, après avoir rejeté la comptabilité de M.B..., a reconstitué son chiffre d'affaires à partir de ses relevés bancaires et en a déduit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période litigieuse ne caractérise pas la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que les rectifications en litige ont été effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en appliquant une procédure de taxation d'office en contradiction avec les énonciations de la proposition de rectification selon lesquels la procédure contradictoire avait été appliquée, l'administration fiscale aurait entaché les rappels litigieux d'un détournement de procédure doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration fiscale entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

5. Considérant que les propositions de rectifications en date du 7 décembre 2006, du 20 décembre 2006 et du 12 juillet 2007 indiquent la nature, le montant et le motif des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés, à savoir la discordance importante entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquitté et celui résultant de la reconstitution des recettes de M. B...à partir de ses encaissements bancaires ; que, notamment, le vérificateur a précisé les modalités de détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ; que, par suite, la circonstance qu'il n'a pas retenu de taxe déductible, si elle est susceptible d'affecter le bien fondé de l'impôt, n'est pas de nature à entacher les propositions de rectifications d'une insuffisance de motivation ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que ces propositions ont permis à M. B...de formuler ses observations sur ce point ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ces propositions de rectifications doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable aux rappels litigieux : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leurs sont délivrés par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur les dites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de toute facture faisant figurer la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé les achats correspondants aux charges, que l'administration fiscale a évaluées forfaitairement à 20 % des recettes de M. B...pour le calcul de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2003 et 2004, celui-ci n'est pas fondé à demander la déduction d'une telle taxe ; qu'à cet égard et en tout état de cause, le requérant n'établit pas qu'il aurait été placé dans l'impossibilité de justifier de la taxe sur la valeur ajoutée déductible en raison d'un vol de ses documents comptables ; que, par ailleurs, M. B... n'ayant pas fait l'objet, comme il a été dit, d'une procédure de taxation d'office, le moyen tiré de ce qu'il pourrait " se soustraire de la rectification d'office en apportant la preuve du vol " est inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE01757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01757
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Procédure de rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-17;12ve01757 ?
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