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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE04278

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE04278


Vu la requête et le mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 décembre 2012 et 26 août 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205120 du 19 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le 31 mai 2012 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; r>
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête et le mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 décembre 2012 et 26 août 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205120 du 19 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le 31 mai 2012 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- La décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 août 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 12 juin 1978, relève régulièrement appel du jugement du 19 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le 31 mai 2012 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté vise notamment le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 7b de cet accord ; qu'il mentionne, d'une part, que M. A...a déposé une demande en qualité de salarié et d'étudiant le 7 novembre 2011, d'autre part, que la demande d'autorisation de travail a été rejetée par décision du 8 mars 2012, et, enfin, que le requérant n'a pas justifié d'une inscription scolaire ou universitaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que le requérant qui soutient n'avoir demandé une demande de titre de séjour qu'en qualité de " salarié " ne peut utilement invoquer, à l'encontre du refus de délivrance d'un certificat de résidence demandé sur ce fondement, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il se borne à mentionner en appel l'existence de son mariage avec une ressortissante britannique en date du 16 novembre 2011, sans même alléguer que son épouse résiderait en France ou qu'il partagerait avec elle une vie commune ; qu'il ne ressort, par ailleurs, d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été informé de cette union ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet, en prenant la décision contestée, aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté contesté et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui a été notifié le 31 mai 2012 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE04278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04278
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve04278 ?
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