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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE02422

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE02422


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1108521 du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle notifiée le 16 juillet 2011, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que des six décisions de retrait de points consécutifs aux

infractions commises les 3 juin 2006, 24 mars 2007, 15 avril 2009, 18 novemb...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1108521 du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle notifiée le 16 juillet 2011, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que des six décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 3 juin 2006, 24 mars 2007, 15 avril 2009, 18 novembre 2010, 24 novembre 2010 et 24 avril 2011 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'article L. 223-3 du code de la route a été méconnu, les infractions susmentionnées n'ayant pas donné lieu à la délivrance de l'information préalable ;

- la réalité des infractions n'est pas établie en l'absence de paiement des amendes forfaitaires ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice) ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 2009 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 15 juin 2012 par lequel magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle notifiée le 16 juillet 2011, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que des six décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 3 juin 2006, 24 mars 2007, 15 avril 2009, 18 novembre 2010, 24 novembre 2010 et 24 avril 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que celui-ci a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions susmentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

4. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

6. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

7. Considérant, d'une part, que, s'agissant des infractions commises les 3 juin 2006, 24 mars 2007 et 15 avril 2009, M. A...soutient que les procès-verbaux produits par le ministre ne comportent, à l'exception de l'information relative à la perte de points, aucune des autres informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort, toutefois, des articles A 37-1 à A37-3 du code de procédure pénale que l'ensemble des informations prévues par les articles susmentionnés du code de la route figurent sur le deuxième volet remis au requérant et intitulé " avis de contravention " et non sur le troisième volet, intitulé " procès-verbal ", conservé par les services de police et de gendarmerie et produits par le ministre ; que M.A..., qui a payé les amendes forfaitaires relatives à ces infractions, s'est nécessairement vu remettre les avis de contravention ; qu'il s'est abstenu de les produire lors de l'instruction et n'établit ainsi aucunement que le deuxième volet des procès-verbaux des infractions en cause ne comporteraient pas les informations prévues par la loi ;

8. Considérant, d'autre part, que si le procès-verbal afférent à l'infraction commise le 15 avril 2009 n'a pas été signé par le requérant, la mention du paiement de l'amende forfaitaire figurant sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A...suffit à établir que ce dernier a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002 tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que, par suite, et alors que M. A...n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, comme cela a été mentionné plus haut, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 juin 2006, 24 mars 2007, 15 avril 2009, 18 novembre 2010, 24 novembre 2010 et 24 avril 2011, et de la décision 48SI lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE02422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02422
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve02422 ?
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