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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE02338

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE02338


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour le PREFET DE L'YONNE, par Me Jourdain, avocat ;

Le préfet demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203180 du 25 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 mai 2012 portant placement en centre de rétention de M. A...B...;

2° de rejeter la demande de M. A...B...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son

arrêté au motif que la décision faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire françai...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour le PREFET DE L'YONNE, par Me Jourdain, avocat ;

Le préfet demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203180 du 25 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 mai 2012 portant placement en centre de rétention de M. A...B...;

2° de rejeter la demande de M. A...B...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté au motif que la décision faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français du 4 octobre 2011 dans un délai d'un mois ne lui avait pas été notifiée et que la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2012 au motif d'une méconnaissance de la décision du 4 octobre 2011 était ainsi entachée d'illégalité ;

- par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour rejettera les moyens soulevés en première instance par le requérant;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 août 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DE L'YONNE relève régulièrement appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 mai 2012 portant placement en centre de rétention de M. A... B...;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; que le juge de première instance a déduit à bon droit de ces dispositions que la décision de placement en rétention en litige ne pouvait être prise qu'à condition que l'intéressé ait reçu notification de la décision du 4 octobre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de sa notification et n'ait pas respecté cette obligation, comme le mentionne l'article 2 de cette décision ;

3. Considérant qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse du destinataire, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

5. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A...B..., le pli contenant la décision portant notification de la décision préfectorale du 4 octobre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français, a été présenté le 11 octobre 2011 à son adresse ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'étiquette autocollante de la poste portant le motif de non distribution a simplement masqué ses coordonnées, lesquelles apparaissent une fois cette étiquette décollée ; que la mention " avisé le 11/10/11 " a été portée sur l'avis de réception lequel a été retourné à l'administration le 4 novembre 2011 avec la mention " non réclamé " ; qu'ainsi, la décision du 4 octobre 2011 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 11 octobre 2011 à M. A...B...et pouvait servir de fondement à sa décision du 21 mai 2012 portant placement en rétention de l'intéressé ; que le PREFET DE L'YONNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour annuler sa décision du 21 mai 2012 ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...en première instance ;

8. Considérant que la décision contestée mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle cite notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise le 4 octobre 2011, qu'il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisante et qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;

9. Considérant que pour contester une décision de placement en rétention, M. A...B...ne peut utilement faire valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques graves et qu'il aurait demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 14 mai 2012 alors qu'il n'a, à aucun moment de cette rétention, fait mention de son état de santé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'établit pas que la décision de placement en rétention du 21 mai 2012 serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le PREFET DE L'YONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 mai 2012 et le rejet des demandes de M. A...B...présentées devant le Tribunal administratif de Versailles à fin d'annulation et d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 12VE02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02338
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : JOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve02338 ?
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