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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE02095

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE02095


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lesage, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105215 en date du 12 avril 2012 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points de son permis de conduire probatoire et à l'invalidation de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 août 2006 ;

2° d'annuler la

décision précitée ;

3° d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points ill...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lesage, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105215 en date du 12 avril 2012 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points de son permis de conduire probatoire et à l'invalidation de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 août 2006 ;

2° d'annuler la décision précitée ;

3° d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que l'avis de contravention méconnait les prescriptions de l'article A 37-1 du code de procédure pénale ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 12 avril 2012 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a procédé au retrait de six points et à l'invalidation de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 8 août 2006 ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

3. Considérant qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de l'infraction commise par le requérant le 8 août 2006, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et qui précise expressément que M. A...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans que celui-ci y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; que M. A...ne peut utilement soutenir que le troisième volet du formulaire de contravention produit par le ministre ne mentionnerait pas toutes les informations prévues par l'article A 37-1 du code de procédure pénale alors que cet article A 37-1 ne porte que sur les informations devant être mentionnées sur le premier volet du formulaire de contravention correspondant à la carte de paiement ; que, par ailleurs, l'intéressé qui ne produit pas ce premier volet du formulaire n'établit aucunement qu'il ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article A 37-1 précité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a retiré six points à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 août 2006 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE02095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02095
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve02095 ?
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