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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE01350

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE01350


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913103 du 27 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 27 octobre 2009 invalidant son permis de conduire et des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 9 mars 2007, 6 juillet 2007, 17 novembre 2007, 20 février 2008, 20 mars 2009, 29 juillet 200

9, 31 juillet 2009 et 11 août 2009 ;

2° d'annuler la décision " 48 SI " ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913103 du 27 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 27 octobre 2009 invalidant son permis de conduire et des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 9 mars 2007, 6 juillet 2007, 17 novembre 2007, 20 février 2008, 20 mars 2009, 29 juillet 2009, 31 juillet 2009 et 11 août 2009 ;

2° d'annuler la décision " 48 SI " du 27 octobre 2009 ;

Il soutient que :

- la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- il n'a pas reçu l'information préalable requise prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 27 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 27 octobre 2009 invalidant son permis de conduire et des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 9 mars 2007, 6 juillet 2007, 17 novembre 2007, 20 février 2008, 20 mars 2009, 29 juillet 2009, 31 juillet 2009 et 11 août 2009 ; que toutefois en appel, M. A...limite ses conclusions à l'annulation de la décision " 48 SI " notifiée à M. A...du 27 octobre 2009 ;

2. Considérant que les décisions dites " 48 " et " 48 S " sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui fondent les retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points opérés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48S " notifiée à M. A...doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", figurant sur le relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant que les infractions commises les 9 mars 2007, 6 juillet 2007, 17 novembre 2007, 29 juillet 2009, 31 juillet 2009 et 11 août 2009 ont été constatées par radar automatique ayant entraîné respectivement la perte d'un point du capital affecté à son permis de conduire pour chacune de ces infractions ; qu'il ressort également de ce relevé intégral d'information que M. A...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente à ces infractions ; qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention lesquels comportent les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que, par suite, et dès lors que M. A...ne démontre pas qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit la réalité des infractions en cause et qu'elle s'est acquittée envers ce dernier de son obligation d'information préalable ;

5. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 20 mars 2009 (deux points) constatée avec interception de véhicule, que le ministre produit le procès-verbal afférent à cette infraction, établi selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtu de la signature du requérant ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la réalité de l'infraction n'est pas établie et de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route manquent en fait ;

6. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 20 février 2008 (quatre points), que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; qu'en revanche, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

7. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A...que l'infraction en cause relève de la procédure de l'amende forfaitaire et qu'il s'est acquitté du paiement de cette amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit ni l'avis de contravention, ni la souche de la quittance relative à cette infraction et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. A... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de l'amende en litige ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le retrait de points litigieux est intervenu irrégulièrement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 20 février 2008 doit être annulée ; qu'ainsi, les quatre points illégalement retirés devant être restitués au capital de son permis de conduire, le solde de son capital n'est pas nul ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 27 octobre 2009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision ministérielle " 48 SI " du 27 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

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N° 12VE01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01350
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve01350 ?
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