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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE00940

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE00940


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003175 du 29 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de points sur son permis de conduire et de l'invalidation de celui-ci pour solde de

points nul et l'a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2° d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003175 du 29 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de points sur son permis de conduire et de l'invalidation de celui-ci pour solde de points nul et l'a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis d'un capital de douze points ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pas reçu l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 29 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de points sur son permis de conduire et de l'invalidation de celui-ci pour solde de points nul et l'a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2. Considérant, s'agissant des infractions commises les 14 septembre 2004, 2 et 6 juillet 2007 et 30 juillet 2009, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., versé au dossier, que celui-ci a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 14 septembre 2004, 2 et 6 juillet 2007 et que l'infraction commise le 30 juillet 2009 a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 11 décembre 2009 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

3. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 6 juillet 2007, que le ministre produit le procès-verbal afférent à cette infraction, établi selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtus de la signature du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route manque en fait ;

5. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 30 juillet 2009, qu'il résulte de l'instruction qu'il est expressément indiqué sur le procès-verbal relatif à cette infraction, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, que M. A... a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A... a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de l'information préalable doit être écarté ;

6. Considérant que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ont pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

7. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 14 septembre 2004, qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A... que l'infraction en cause relève de la procédure de l'amende forfaitaire et que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire de manière différée ; qu'ainsi, ayant payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention lequel comporte les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points litigieux est intervenu irrégulièrement ;

8. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 2 juillet 2007, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A... que l'infraction en cause relève de la procédure de l'amende forfaitaire et qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, cependant, l'administration ne produit pas la souche des quittances relatives aux infractions en cause et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. A...aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de l'amende ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le retrait litigieux de deux points est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 8 que le capital de points affecté au permis de conduire de M. A...n'était pas nul le 26 mars 2010 ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 26 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A...le bénéfice de deux points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer ces deux points au capital de points du permis de conduire de M.A... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision ministérielle " 48 SI " en date du 26 mars 2010 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer au capital du permis de conduire de M. A...le bénéfice de deux points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1003175 en date du 29 février 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

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N° 12VE00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00940
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve00940 ?
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