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03/09/2013 | FRANCE | N°12VE00062

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 septembre 2013, 12VE00062


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour la SAS DELMAS, dont le siège est 1 quai Colbert au Havre (76600), par Me B...et MeA..., avocats ; la SAS DELMAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 1002794 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des impositions supplémentaires à la cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour la SAS DELMAS, dont le siège est 1 quai Colbert au Havre (76600), par Me B...et MeA..., avocats ; la SAS DELMAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 1002794 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des impositions supplémentaires à la cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et a commis un déni de justice en s'abstenant de trancher la question du sens à donner à l'expression " trafic assuré principalement en provenance de France " reprise à l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ;

- en application de la documentation administrative de base référencée 13 L-1511 n° 44, l'administration fiscale devait prendre en compte ses déclarations rectificatives en date du 29 novembre 2005 dans lesquelles elle a fait application de la règle du dixième de la valeur locative prévue à l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; sur le fondement de ces déclarations, elle devait bénéficier du dégrèvement prévu en faveur des armateurs par les dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts ;

- elle doit être soumise à la règle du dixième de la valeur locative, prévue à l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, dès lors que la proportion de ports français touchés par ses navires est supérieure à celle des ports situés dans tout autre pays que la France ; son trafic était, par suite, principalement en provenance de France ou à destination de France ;

- l'application de l'instruction du 30 octobre 1975 reprise dans la documentation administrative de base référencée 6 E-2411 conduit à lui appliquer la règle du plancher du dixième dès lors que son siège social se trouve en France ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2013 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SAS DELMAS ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour la SAS DELMAS ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2005 et 2006, la SAS DELMAS s'est vue notifier des impositions supplémentaires à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de ces deux années ; qu'elle fait appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était saisi que d'un moyen tiré de l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans la documentation administrative de base référencée n° 6 E-2411 du 30 octobre 1975, a cependant jugé, sur le terrain de la loi, que les entreprises exerçant principalement leur activité en provenance de France ou à destination de France étaient " celles pour lesquelles ce trafic excède 50 % de l'ensemble du trafic " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ou entaché d'un " déni de justice " doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au même code, alors en vigueur : " Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : (...) 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériels de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième. " ;

4. Considérant que, compte tenu des termes des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts et contrairement à ce que soutient la requérante, il convient, pour apprécier si la proportion minimale de 10 % prévue par ces dispositions est applicable, de comparer, d'une part, le trafic en provenance de France ou à destination de France et, d'autre part, le trafic dont la provenance et la destination se trouvent hors de France en faisant masse de l'ensemble de ce trafic ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que le trafic que la SAS DELMAS a assuré en provenance ou à destination de France au cours des deux années litigieuses représentait moins du quart de son chiffre d'affaires, tandis que le trafic dont la provenance et la destination se trouvaient hors de France représentait plus des trois quarts de ce chiffre d'affaires ; qu'en faisant valoir que le nombre de ports français touchés par ses navires était supérieur au nombre de ports desservis dans chacun des autres Etats, la SAS DELMAS n'établit pas que son trafic serait principalement en provenance de France ou à destination de France au sens des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que sa cotisation de référence à la taxe professionnelle devait être calculée en faisant application de la proportion du dixième que ces dispositions prévoient, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge le supplément d'imposition prévu par les dispositions précitées du II de l'article 1647 E du code général des impôts, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que le § 11 de la documentation administrative de base référencée n° 6 E-2411 du 30 octobre 1975, qui prévoit que la proportion minimale de 10 % de l'article 310 HH de l'annexe II du code général des impôts est applicable aux entreprises dont le siège ou le principal établissement se trouve en France, se borne à édicter une " règle pratique " qu'il " y a lieu d'admettre, sauf preuve contraire " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le trafic de la SAS DELMAS n'était pas, au cours des années en litige, principalement en provenance ou à destination de la France ; qu'il suit de là que la SAS DELMAS n'est pas fondée à se prévaloir de cette interprétation administrative de la loi fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, d'autre part, que le § 44 la documentation administrative de base référencée 13 L-1511 du 1er juillet 2002, qui se borne à indiquer que les déclarations rectificatives peuvent donner lieu à l'établissement de droits complémentaires, ne contient aucune interprétation d'un texte fiscal dont la SAS DELMAS pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS DELMAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SAS DELMAS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DELMAS est rejetée.

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N° 12VE00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00062
Date de la décision : 03/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-03;12ve00062 ?
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