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18/07/2013 | FRANCE | N°13VE01138

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 juillet 2013, 13VE01138


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Gabay, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209189 en date du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 27 septembr

e 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Gabay, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209189 en date du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La requérante soutient que :

- l'absence de production d'un visa de long séjour lui a été opposée à tort ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'alinéa 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le mariage a été célébré en France ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les observations de Me Gabay, pour Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 8 octobre 1973 relève appel du jugement en date du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français est soumis à l'obligation de produire un visa valable pour une durée supérieure à trois mois ; que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit, opposer à Mme B...l'absence d'un tel visa ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle s'est mariée le 24 février 2012 avec un ressortissant français et que ses soeurs et son frère résident en France ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent du mariage, à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée et à la circonstance que Mme B...pourra revenir sur le territoire français munie d'un visa de long séjour, le préfet n'a pas porté, à la date de son arrêté, une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13VE01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01138
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL CABINET GABAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;13ve01138 ?
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