Vu la requête, enregistrée le 09 avril 2013, présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ;
Il demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1110645 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la Société Eurocar Vacances Inc le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2010, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;
Il soutient :
- que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en considérant que la Société Eurocar Vacances Inc n'a pas effectué de prestation de location de moyens de transport et n'a pas réalisé en France de prestation de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions du 1° de l'article 259 A du code général des impôts ;
- que l'exécution immédiate du jugement aurait pour conséquence d'accorder à la Société Eurocar Vacances Inc, société de droit canadien non résidente en France, la somme de 68 860 euros pour le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2010 ;
- que cette société ne dispose pas en France d'installation fixe d'affaires ;
- que la convention fiscale conclue entre la France et le Canada le 2 mai 1975 ne contient aucune clause d'assistance administrative en matière de recouvrement permettant à l'administration française de demander aux autorités fiscales canadiennes de lui accorder leur aide dans le recouvrement de sa créance fiscale, en cas de refus de restitution ultérieure de la somme par la société canadienne ;
- qu'ainsi l'État risque d'être exposé à la perte définitive de la somme qui lui serait due par la société, au cas où les conclusions de son recours seraient reconnues au fond par la Cour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 2 mai 1975, modifiée, conclue entre la France et le Canada en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Soumet, président,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;
2. Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la Société Eurocar Vacances Inc le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2010, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la Société Eurocar Vacances Inc ne dispose pas en France d'installation fixe d'affaires ; que la convention fiscale conclue entre la France et le Canada le 2 mai 1975 ne contient aucune clause d'assistance administrative en matière de recouvrement permettant à l'administration française de demander à l'administration fiscale canadienne de lui accorder son aide dans le recouvrement éventuel de sa créance fiscale à l'encontre de la Société Eurocar Vacances Inc ; que, dès lors, alors même que les actifs de ladite société seraient de nature à lui permettre de rembourser au Trésor la créance litigieuse et que l'administration fiscale française pourrait mettre en oeuvre à son encontre une procédure amiable de recouvrement, l'exécution du jugement attaqué, qui conduirait le Trésor à rembourser la somme versée sans qu'aucune garantie ne puisse ultérieurement être prise, risque d'exposer l'État à la perte définitive de la somme qui serait due par la Société Eurocar Vacances Inc au cas où les conclusions du recours du ministre seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'également, l'existence d'un représentant fiscal de la société n'est pas constitutive d'une solidarité autorisant l'administration fiscale à contraindre le représentant fiscal au reversement des sommes en litige ; que, par suite, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu , en application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, présentées par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES dirigé contre le jugement n° 1110645 du 14 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
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N° 13VE01081 2