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18/07/2013 | FRANCE | N°13VE00407

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juillet 2013, 13VE00407


Vu la décision n° 339109 du 26 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la SA BNP PARIBAS, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 08PA03815 en date du 5 mars 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0304878 du 20 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt auxquelles la Société générale commerciale

et financière a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 19...

Vu la décision n° 339109 du 26 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la SA BNP PARIBAS, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 08PA03815 en date du 5 mars 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0304878 du 20 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt auxquelles la Société générale commerciale et financière a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 13VE00407 ;

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 sous le n° 08PA03815, présentée pour la SA BNP PARIBAS, venant aux droits et obligations de la Société centrale d'investissements, dont le siège est 16 boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Pons, avocat ;

La SA BNP PARIBAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0304878 en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Société centrale d'investissements tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt auxquelles la Société générale commerciale et financière a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 à raison des bénéfices réalisés par la société Paribas Curaçao NV, établie aux Antilles néerlandaises, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge, à titre principal, de l'ensemble des impositions et pénalités contestées ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions et pénalités contestées ;

Elle soutient :

- que les redressements en litige sont contraires au traité franco-belge dès lors qu'ils conduisent à imposer en France la quote-part de résultat indirectement détenue par une société française par l'intermédiaire d'une société belge ;

- que, pour pouvoir appliquer l'article 209 B du code général des impôts, l'administration devait démontrer l'existence d'un système fiscal privilégié au titre des revenus réalisés durant l'exercice auquel elle entend appliquer les mesures dérogatoires de l'article 209 B ; qu'à défaut d'avoir démontré sa position dans sa notification de redressements, le service n'est plus autorisé à appliquer l'article 209 B ;

- que, pour combattre l'application du I de l'article 209 B du code général des impôts, les dispositions du II permettent aux sociétés d'établir les motivations qui ont abouti à l'implantation de la structure étrangère et de démontrer que l'objectif principal n'était pas d'échapper à l'impôt français mais de développer leurs opérations ou d'autres motifs non fiscaux ; qu'une société dont l'objectif principal est de développer une activité qu'elle ne pourrait pas réaliser en France démontre bien que l'effet principal recherché par cette société lors de l'établissement de la structure étrangère n'est pas fiscal ; qu'en l'espèce, la société Paribas Curaçao NV exerçait une activité bancaire d'investissement ; que ces investissements consistaient essentiellement en des obligations et des actions ; que ses revenus consistaient en des dividendes et des intérêts ; que les fonds investis à Curaçao ne provenaient pas de France mais de Belgique ; que la mise en place de cette entité n'avait donc ni pour objectif ni pour effet de faire échapper ces investissements à l'imposition en France ; que si ces fonds avaient été distribués ou rapatriés par la société Paribas Curaçao NV vers ses actionnaires, c'est vers Paribas Belgique que cette distribution aurait été effectuée et non vers la Société générale commerciale et financière ; que, dans ces conditions, les dispositions du II de l'article 209 B interdisaient d'imposer la Société générale commerciale et financière sur sa quote-part de détention indirecte dans les résultats de la société Paribas Curaçao NV ;

- qu'en tout état de cause, les redressements doivent être corrigés dès lors, d'une part, que le service a soumis l'intégralité des résultats au taux normal de l'impôt sur les sociétés alors que certains de ces revenus étaient exonérés ou soumis à des impositions plus faibles selon les règles du code général des impôts et que, d'autre part, le service a omis de déduire l'impôt sur les sociétés acquitté localement ;

- que l'assujettissement de la Société générale commerciale et financière à la contribution additionnelle prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts n'est pas fondé dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 209 B ; que le service ne peut à cet égard se fonder sur les seules indications du paragraphe 160 de l'instruction 4 H-3-98 du 17 avril 1998 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention, signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Pons, pour la SA BNP PARIBAS ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la Société générale commerciale et financière a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, à raison de l'inclusion dans son bénéfice taxable, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, des bénéfices réalisés par la Banque Paribas Curaçao NV, établie à Curaçao, alors composante de la Fédération des Antilles néerlandaises ; que la SA BNP PARIBAS, venant aux droits de la Société centrale d'investissements, elle-même venant aux droits de la Société générale commerciale et financière, relève régulièrement appel du jugement du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts :

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. / Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. / L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. / (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : / - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; / - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 238 A du même code : " (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices, au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code ; qu'à cette fin, le premier alinéa du I de l'article 209 B du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, que dans le cas où une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions ou parts d'une société implantée dans un Etat ou territoire à régime fiscal privilégié, elle est normalement soumise à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu'elle y détient ; qu'il n'en va autrement, de manière dérogatoire, que si l'entreprise démontre, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II de l'article 209 B, que l'implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français ; que si une telle situation peut être présumée, c'est à la double condition, prévue aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 209 B, qu'il soit démontré, d'une part, que la société étrangère exerce à titre principal une activité industrielle ou commerciale effective, et, d'autre part, que les opérations qu'elle réalise dans le cadre de cette activité sont effectuées de manière prépondérante sur le marché local, cette dernière notion devant, en tant qu'elle autorise une dérogation à la règle de droit commun, être interprétée strictement ;

4. Considérant, en premier lieu, que s'il incombe à l'administration d'établir l'existence d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité du code général des impôts pour fonder un redressement effectué en application de l'article 209 B du même code, il lui est loisible, contrairement à ce qui est soutenu, de produire à tout moment de la procédure contradictoire devant le juge des éléments de preuve en ce sens ; que, dès lors, si la SA BNP PARIBAS soutient que le service n'aurait pas apporté dans sa notification de redressements la démonstration de ce que la Banque Paribas Curaçao NV a bénéficié d'un régime fiscal privilégié, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le droit de l'administration de fonder les impositions en litige sur les dispositions de l'article 209 B du code général des impôts ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration indique, sans être utilement contredite sur ce point, que la Société générale commerciale et financière détenait indirectement plus de 25 % du capital de la Banque Paribas Curaçao NV ; qu'elle soutient également que, bien qu'ayant dégagé des résultats bénéficiaires au titre des trois exercices concernés, ladite banque n'a acquitté un impôt sur les bénéfices qu'au titre de l'exercice clos en 1995, dont le montant a représenté moins de 1 % de son bénéfice, soit un montant notablement inférieur à celui qu'elle aurait supporté en France ; qu'ainsi, l'administration établit le caractère privilégié du régime fiscal alors applicable dans les Antilles néerlandaises au sens de l'article 238 A précité du code général des impôts ; que, dès lors, la Société générale commerciale et financière entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du I de l'article 209 B du même code à raison des bénéfices réalisés par la Banque Paribas Curaçao NV ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, il résulte des écritures mêmes de la requérante que la Banque Paribas Curaçao NV, constituée grâce à des fonds propres de la Banque Paribas Belgique, avait pour activité la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ; qu'ainsi, cette société, établie à Curaçao, ne saurait être regardée comme ayant eu principalement, au cours des années concernées, une activité commerciale réalisée sur le marché local ; que, dès lors, elle ne remplit pas les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 209 B du code général des impôts pour qu'il soit présumé que ses opérations n'avaient pas, pour sa société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français ; que, d'autre part, la SA BNP PARIBAS ne conteste pas que l'implantation de cette sous-filiale à Curaçao était justifiée par le seul caractère privilégié du régime fiscal des Antilles néerlandaises ; que si, par ailleurs, la requérante soutient que la décision de créer cette filiale a été prise par la société Paribas Belgique, indépendamment de sa société mère française, cette seule circonstance, en l'absence de toute précision et justification quant à l'origine des fonds ayant été investis au cours des années 1994, 1995 et 1996, ne permet pas à la SA BNP PARIBAS d'apporter la preuve qui lui incombe, en application du premier aliéna du II de l'article 209 B du code général des impôts, que les opérations réalisées par la Banque Paribas Curaçao NV n'avaient pas eu principalement pour effet de permettre, pour la Société générale commerciale et financière, d'échapper à l'impôt français ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du II de l'article 209 B ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration fiscale imposât la Société générale commerciale et financière à l'impôt sur les sociétés sur sa quote-part de détention indirecte dans les résultats de la Banque Paribas Curaçao NV ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune des stipulations de la convention fiscale franco-belge susvisée n'est applicable aux bénéfices réalisés par une société située à Curaçao ; qu'ainsi, la SA BNP PARIBAS n'est pas fondée à se prévaloir de ladite convention, alors même que la Banque Paribas Curaçao NV était détenue par l'intermédiaire d'une société belge et de ses filiales ;

8. Considérant enfin que la position prise par l'administration fiscale s'agissant de redressements notifiés sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts à raison des bénéfices dégagés par la société Parbelux, sous-filiale également créée et détenue par la société Paribas Belgique et établie au Luxembourg, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions résultant de l'imposition des bénéfices dégagés par la Banque Paribas Curaçao NV ;

En ce qui concerne le montant des impositions :

9. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 209 B du code général des impôts, les résultats bénéficiaires de la société établie dans un Etat dont le régime fiscal est privilégié doivent être déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts ; que si la SA BNP PARIBAS conteste la réintégration de provisions aux résultats dégagés par la Banque Paribas Curaçao NV en 1994 et 1995 et l'absence de prise en compte des dividendes " mère-filiale " au titre de ces mêmes exercices, elle n'établit pas le bien-fondé de sa contestation faute de justifier, d'une part, du caractère déductible des provisions en cause et, d'autre part, du montant du dividende dont elle demande la déduction ;

10. Considérant, en second lieu, que si la SA BNP PARIBAS demande que l'impôt acquitté localement par la Banque Paribas Curaçao NV soit imputé sur les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la Société générale commerciale et financière a été assujettie en France, elle ne justifie toutefois ni du paiement effectif de la somme en cause, ni, en tout état de cause, que les modalités de calcul de cet impôt seraient comparables à l'impôt sur les sociétés perçu en France ;

Sur l'application des dispositions des articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du code général des impôts :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZA du code général des impôts, alors en vigueur : " I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. (...) " ; qu'aux termes de l'article 235 ter ZB du même code : " Les personnes morales sont assujetties (...) à une contribution temporaire égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. / Cette fraction est égale à 15 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 inclus " ; que ces articles ont pour objet d'assujettir aux contributions additionnelles qu'ils prévoient les personnes morales redevables de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des sommes soumises à cet impôt entre leurs mains ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale, et non de sa propre doctrine, que l'administration a estimé que les sommes taxées, dans les conditions prévues à l'article 209 B du code général des impôts, entre les mains de la Société générale commerciale et financière, entraient dans l'assiette des contributions instituées aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du même code, et ceci alors même que ces contributions sont distinctes de l'impôt sur les sociétés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BNP PARIBAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA BNP PARIBAS est rejetée.

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N° 13VE00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00407
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;13ve00407 ?
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